Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997 (DORS/97-503)
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Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997
DORS/97-503
Enregistrement 1997-11-20
Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997
C.P. 1997-1668 1997-11-20
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Remise
1 Dans le présent décret,
- bourrage
bourrage désigne le bourrage des nos tarifaires 5903.20.20 ou 5906.91.20. (padding)
- étoffes de bonneterie
étoffes de bonneterie désigne les étoffes de bonneterie des sous-positions nos 6002.30, 6002.42 ou 6002.43 ou des nos tarifaires 6002.92.90 ou 6002.93.00. (knitted fabrics)
- nontissés
nontissés désigne les nontissés des sous-positions nos 5603.92, 5603.93 ou 5603.94. (nonwovens)
- produits textiles
produits textiles désigne les étoffes de bonneterie, la rubanerie, les nontissés, le bourrage, les tulles, les tissus de coton ou les tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinuées, à l’exclusion des tissus de couleur unie homogène noire ou blanche. (textile products)
- rubanerie
rubanerie désigne la rubanerie de la position no 58.06. (narrow woven fabrics)
- tissus de coton
tissus de coton désigne les tissus de coton des sous-positions nos 5208.31, 5208.32, 5208.33, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.43, 5208.49, 5208.51, 5208.52, 5208.53, 5208.59, 5210.31, 5210.32, 5210.39, 5210.41, 5210.42, 5210.49, 5210.51, 5210.52, 5210.59, 5212.13, 5212.14, 5212.15, 5212.23, 5212.24 ou 5212.25. (woven fabrics of cotton)
- tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinues
tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinues désigne les tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des sous-positions nos 5407.10, 5407.42, 5407.43, 5407.44, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69, 5407.72, 5407.73, 5407.74, 5407.82, 5407.83, 5407.84, 5407.92, 5407.93, 5407.94, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.32, 5408.33 ou 5408.34 ou des positions nos 55.12, 55.13, 55.14, 55.15 ou 55.16. (woven fabrics of man-made filaments and man-made staple fibres)
- tulles
tulles désigne les tulles de la position no 58.04. (tulles)
- vêtements de plage coordonnés et accessoires coordonnés
vêtements de plage coordonnés et accessoires coordonnés désigne des robes, des jupes, des pantalons, des shorts, des cache-maillots, des paréos, des sacs à main et d’autres accessoires reprenant en grande partie les mêmes imprimés ou les mêmes coordonnés de couleur que les maillots de bain avec lesquels on veut les vendre. (co-ordinated beachwear and co-ordinated accessories)
Conditions
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à la société Les Collections Shan Inc., Laval (Québec) des droits de douane payés ou payables en vertu de l’annexe I du Tarif des douanes sur les produits textiles énoncés à la colonne I de l’annexe du présent décret jusqu’à concurrence de la quantité annuelle maximale indiquée à côté du produit textile dans la colonne II pour la période de cinq ans mentionnée dans les présentes.
3 La remise est accordée à condition que :
a) les produits textiles soient utilisés par la société Les Collections Shan Inc. pour la confection de maillots de bain pour femmes portant les étiquettes de la société Shan;
b) les produits textiles :
importés par la société Les Collections Shan Inc., devant servir à la fabrication de vêtements de plage coordonnés d’accessoires coordonnés pour femmes et portant les étiquettes de la société Shan, soient de motifs et de couleurs similaires ou complémentaires aux produits textiles utilisés par cette société pour la fabrication de maillots de bain pour femmes fabriqués par le même fournisseur; et
c) une demande de remise soit faite au ministre du Revenu national dans les deux ans de la date d’importation.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur le 20 novembre 1997.
ANNEXE(article 2)
COLONNE I | COLONNE II | ||||
---|---|---|---|---|---|
du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998 | du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 | du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000 | du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001 | du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 | |
étoffes de bonneterie | 35 750 m2 | 46 210 m2 | 59 770 m2 | 77 310 m2 | 100 000 m2 |
rubanerie | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
nontissés | 3 000 m2 | 3 900 m2 | 5 070 m2 | 6 590 m2 | 8 570 m2 |
bourrage | 190 m2 | 250 m2 | 325 m2 | 425 m2 | 550 m2 |
tulles | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 450 kg | 500 kg |
tissus de coton | 100 m2 | 130 m2 | 170 m2 | 220 m2 | 290 m2 |
tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinues | 1 400 m2 | 1 820 m2 | 2 370 m2 | 3 080 m2 | 4 000 m2 |
- DORS/2001-73, art. 3(F)
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