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Décret relatif au poulet de la Colombie-Britannique (DORS/97-424)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret relatif au poulet de la Colombie-Britannique

DORS/97-424

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1997-08-28

Décret relatif au poulet de la Colombie-Britannique

C.P. 1997-1239 1997-08-28

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu des paragraphes 2(1) et (2) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret relatif au poulet de la Colombie-Britannique, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Office de commercialisation

Office de commercialisation L’office British Columbia Chicken Marketing Board prorogé en vertu du Programme. (Commodity Board)

poulet

poulet Le poulet de toute catégorie qui est âgé de moins de six mois, qui n’est ni élevé ni utilisé pour la ponte d’oeufs et qui est produit dans le territoire visé par le Programme, y compris ses composantes et tout aliment ou boisson qui, entièrement ou partiellement, est fabriqué à partir d’un tel poulet ou en est dérivé. (chicken)

Programme

Programme Le programme British Columbia Chicken Marketing Scheme, 1961, avec ses modifications successives, établi par le décret no 3093/61 du lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique le 12 décembre 1961 en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Natural Products Marketing (BC) Act. (Scheme)

Dispositions générales

Marchés interprovincial et international

 Les pouvoirs qui sont conférés à l’Office par les alinéas 4.01a) à j) et l) du Programme relativement à la commercialisation du poulet dans la province de la Colombie-Britannique et qui visent les personnes et les biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.

Taxes ou prélèvements

 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 2, l’Office est habilité :

  • a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements sur le poulet, payables par les personnes visées à cet article qui se livrent à la production ou à la commercialisation du poulet et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements payables par les membres des différents groupes;

  • b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du poulet, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de poulet, des sommes rapportées par la vente de poulet durant la période qu’il peut déterminer.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 28 août 1997.


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