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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Version de l'article 8 du 2016-07-03 au 2017-12-02 :

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant au plus tard le samedi de la semaine où tombe le 15 juin suivant.

  • (2) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (1), le pêcheur prouve :

    • a) qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi pour recevoir les prestations;

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.

  • (3) et (3.1) [Abrogés, DORS/2016-206, art. 13]

  • (4) La période de référence visée à l’alinéa (2)b):

    • a) commence le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er mars précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,

      • (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,

      • (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;

    • b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.

  • (5) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (4) ne peut être prolongée.

  • (6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er avril et se terminant le samedi de la semaine où tombe le 15 décembre suivant.

  • (7) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (6), le pêcheur prouve :

    • a) qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi pour recevoir les prestations;

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.

  • (8) et (8.1) [Abrogés, DORS/2016-206, art. 13]

  • (9) La période de référence visée à l’alinéa (7)b):

    • a) commence le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er septembre précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,

      • (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,

      • (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;

    • b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.

  • (10) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (9) ne peut être prolongée.

  • (11) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) commence la semaine où la demande initiale de prestations est présentée et se termine le premier en date des jours suivants :

    • a) le samedi de la dernière semaine de chômage pour laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (12);

    • b) la date de la fin de la période de prestations visée aux paragraphes 8(1) ou (6), selon le cas.

  • (11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.

  • (11.2) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations établie au profit du pêcheur est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • (11.21) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du pêcheur est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.

  • (11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée au titre du paragraphe (12), que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

  • (11.31) à (11.33) [Abrogés, DORS/2013-103, art. 1]

  • (11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

  • (11.5) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.21), aucune prolongation au titre du paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) de la Loi pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) de la Loi pendant la période de prestations du pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.3).

  • (12) Sous réserve du paragraphe (18), lorsqu’une période de prestations est établie au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations visée au paragraphe (11), mais elles ne peuvent au total représenter plus de 26 semaines de prestations.

  • (13) [Abrogé, DORS/2013-32, art. 3]

  • (14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.3).

  • (15) L’article 6, les paragraphes 7(1) et (2), les articles 8, 9 et 11 et les paragraphes 12(2) et 14(1.1) de la Loi ne s’appliquent pas aux prestataires visés par le présent règlement.

  • (16) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) constitue une période de prestations pour l’application de l’alinéa 8(1)b), du paragraphe 10(3), de l’alinéa 10(6)b), du paragraphe 152.11(3) et de l’alinéa 152.11(7)b) de la Loi.

  • (17) Si une période de prestations est établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pendant cette période conformément à la Loi pour toute raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi, jusqu’à concurrence des maximums applicables établis aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi.

  • (17.1) Pour l’application du paragraphe (17) :

    • a) la mention, au paragraphe 12(5) de la Loi, du paragraphe 10(13) de celle-ci vaut mention du paragraphe (11.3) du présent article;

    • b) la mention, au paragraphe 12(5) de la Loi, du paragraphe 10(15) de celle-ci vaut mention du paragraphe (11.5) du présent article.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/2013-103, art. 1]

  • (18) Au cours d’une période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6), des prestations peuvent être versées au pêcheur à la fois en application des paragraphes (12) et (17), jusqu’à concurrence de 50 semaines au total.

  • (19) L’exclusion visée à l’article 30 de la Loi ne s’applique pas à l’établissement d’une période de prestations pour le pêcheur.

  • DORS/2000-394, art. 2
  • DORS/2001-74, art. 2
  • 2001, ch. 5, art. 13
  • 2002, ch. 9, art. 16
  • 2003, ch. 15, art. 23
  • DORS/2009-87, art. 1
  • DORS/2012-263, art. 1
  • DORS/2013-32, art. 3
  • DORS/2013-103, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 13

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