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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Version de l'article 11 du 2013-02-03 au 2016-07-02 :

  •  (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré, autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active, est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
    ArticleTaux régional de chômageViolation mineureViolation graveViolation très graveViolation subséquente
    16 % et moins5 250 $6 400 $7 350 $8 400 $
    2plus de 6 % mais au plus 7 %5 0006 0007 0008 000
    3plus de 7 % mais au plus 8 %4 7505 7006 6507 600
    4plus de 8 % mais au plus 9 %4 5005 4006 3007 200
    5plus de 9 % mais au plus 10 %4 2005 1005 8506 800
    6plus de 10 % mais au plus 11 %3 9504 7505 6006 400
    7plus de 11 % mais au plus 12 %3 6254 3505 1505 850
    8plus de 12 % mais au plus 13 %3 4504 0504 8005 500
    9plus de 13 %3 2003 8004 3505 100
  • (2) Le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré qui devient ou redevient membre de la population active est majoré jusqu’à l’un des montants suivants lorsque, au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations, celui-ci s’est rendu responsable d’une violation :

    • a) 6 875 $, s’il s’agit d’une violation mineure;

    • b) 8 250 $, s’il s’agit d’une violation grave;

    • c) 8 400 $, s’il s’agit d’une violation très grave.

  • (3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre des paragraphes (1) ou (2), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées en vertu du présent règlement ou des parties I ou VII.1 de la Loi et pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ces paragraphes.

  • (4) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;

    • b) si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations ou y est inadmissible, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 8, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (5), par la multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières lui sont versées, déterminé selon l’article 13 du Règlement sur l’assurance-emploi.

  • (5) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (4)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 8.

  • (6) Toute violation prévue aux articles 7.1 et 152.07 de la Loi dont s’est rendu responsable un particulier est considérée comme une violation pour l’application du présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

  • DORS/2012-263, art. 2

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