Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.73 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :
901.73 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section lorsque l’aéronef télépiloté se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aéroport ou inférieure à un mille marin d’un héliport, sauf en conformité avec la procédure établie pour l’utilisation sécuritaire des systèmes d’aéronefs télépilotés applicable à cet aéroport ou à cet héliport.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 92
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