Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.58 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :
901.58 Il est interdit, relativement à tout examen tenu en vertu de la présente section :
a) de copier ou d’enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;
b) d’aider quiconque ou d’accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen, sauf s’il s’agit d’une mesure d’adaptation autorisée par le ministre;
c) de subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 81
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