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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 801.22 du 2025-11-19 au 2026-03-17 :

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel, à moins que l’emplacement ne soit inscrit au certificat d’exploitation des ATS et que, dans le cas des services de contrôle de la circulation aérienne, les services ne soient fournis conformément :

    • a) aux normes prévues au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention, dans le cas de l’espace aérien à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de la circulation aérienne;

    • b) à la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas de tout autre espace aérien.

  • (2) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS ne peut fournir des services de la circulation aérienne que si les conditions ci-après sont réunies, conformément à la norme 821 — Gestion du débit de la circulation aérienne publiée par le ministère des Transports :

    • a) il a évalué sa capacité à répondre à la demande de services de la circulation aérienne;

    • b) il a évalué les effectifs et fait tous les efforts raisonnables pour les maintenir en nombre suffisant afin de fournir des services de la circulation aérienne de manière que les aéronefs soient utilisés en toute sécurité;

    • c) il a élaboré et mis en oeuvre un système assurant l’équilibre entre la demande de services de la circulation aérienne et les capacités stratégique et opérationnelle, et comportant à la fois :

      • (i) des procédure visant à augmenter les effectifs et à prendre des mesures de rechange s’ils sont insuffisants,

      • (ii) des procédures visant à mettre à la disposition du public les renseignements relatifs à la gestion du débit de la circulation aérienne,

      • (iii) des exigences en matière de compétences pour le personnel qui exerce des fonctions de gestion du débit de la circulation aérienne;

    • d) il a mis à la disposition du public les renseignements relatifs à la gestion du débit de la circulation aérienne.

  • DORS/2025-98, art. 20
  • DORS/2025-226, art. 23

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