Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 801.02 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :
801.02 Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou de fournir des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que ce ne soit conformément :
a) aux normes prévues au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention, dans le cas de l’espace aérien à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de la circulation aérienne;
b) à la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas de tout autre espace aérien.
- DORS/2002-352, art. 6
- DORS/2025-98, art. 20
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