Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 801.01 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :
801.01 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :
a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les huit heures précédentes;
b) elle est sous l’effet de l’alcool;
c) elle est sous l’effet d’une drogue ou de toute autre substance qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne est compromise.
- DORS/2002-352, art. 5
- DORS/2025-98, art. 20
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