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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 801.01 du 2025-03-27 au 2026-03-17 :


 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :

  • a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les huit heures précédentes;

  • b) elle est sous l’effet de l’alcool;

  • c) elle est sous l’effet d’une drogue ou de toute autre substance qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne est compromise.

  • DORS/2002-352, art. 5
  • DORS/2025-98, art. 20

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