Règlement de l’aviation canadien
602.127 (1) Sauf autorisation contraire de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, le commandant de bord d’un aéronef IFR doit, lorsqu’il effectue une approche à un aérodrome ou à une piste, s’assurer qu’elle est effectuée conformément à la procédure d’approche aux instruments.
(2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR de commencer une procédure d’approche aux instruments à moins de caler l’altimètre de l’aéronef sur un calage altimétrique utilisable à l’aérodrome où l’approche est prévue.
(3) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer un atterrissage après une approche aux instruments à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
b) la direction et la vitesse du vent.
- DORS/2025-26, art. 24
Détails de la page
- Date de modification :