Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.127 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sauf autorisation contraire de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, le commandant de bord d’un aéronef IFR doit, lorsqu’il effectue une approche à un aérodrome ou à une piste, s’assurer qu’elle est effectuée conformément à la procédure d’approche aux instruments.

  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR de commencer une procédure d’approche aux instruments à moins de caler l’altimètre de l’aéronef sur un calage altimétrique utilisable à l’aérodrome où l’approche est prévue.

  • (3) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer un atterrissage après une approche aux instruments à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :

    • a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;

    • b) la direction et la vitesse du vent.

  • DORS/2025-26, art. 24

Détails de la page

Date de modification :