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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 408.19 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


 Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 9 à 18 des normes de tests en vol, le candidat échoue au test en vol dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) il exécute un exercice en vol en faisant preuve d’une mauvaise discipline aéronautique ou le termine en commettant des écarts importants par rapport au niveau de compétence exigé pour la délivrance d’une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère;

  • b) il omet d’employer les méthodes convenables et efficaces de balayage visuel pour s’assurer que la zone est libre avant et pendant l’exécution d’un exercice comportant des manoeuvres à vue;

  • c) il agit, ou omet d’agir, de manière telle que l’examinateur doit intervenir pour corriger la situation afin de maintenir la sécurité du vol;

  • d) son enseignement au sol ou en vol est tel que l’examinateur juge qu’il entraînerait un manque de compréhension ou un malentendu susceptible de mener à une situation dangereuse en vol;

  • e) il n’atteint pas le but d’un ou de plusieurs exercices du test en vol;

  • f) il ne démontre pas qu’il possède un niveau de compétence technique ou les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote annotés d’une qualification d’instructeur de vol;

  • g) il a une méthode d’enseignement inefficace.

  • DORS/2011-284, art. 16
  • DORS/2025-241, art. 33

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