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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.62 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


 Sous réserve de l’alinéa 401.69e), il est interdit au titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion ou d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère d’exercer les avantages octroyés par cette qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) le titulaire dispense la formation conformément à un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;

  • b) le titulaire est placé sous la surveillance d’un instructeur surveillant de cette unité de formation au pilotage.

  • DORS/2001-49, art. 22
  • DORS/2025-241, art. 8

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