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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.38 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le ministre annote une qualification de classe avion sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

    • a) licence de pilote privé — avion;

    • b) licence de pilote professionnel — avion;

    • c) licence de pilote de ligne — avion;

    • d) permis de pilote de loisir — avion.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)d), le ministre ne peut annoter le permis de pilote de loisir d’une qualification de classe multimoteurs.

  • DORS/2025-241, art. 6

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