Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.38 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
401.38 (1) Le ministre annote une qualification de classe avion sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote professionnel — avion;
c) licence de pilote de ligne — avion;
d) permis de pilote de loisir — avion.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), le ministre ne peut annoter le permis de pilote de loisir d’une qualification de classe multimoteurs.
- DORS/2025-241, art. 6
Détails de la page
- Date de modification :