Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2025-11-27; dernière modification 2025-11-25 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2021-269, par. 2(2)
2 (2) La sous-partie 2 de la partie III de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par suppression de la mention « Paragraphe 302.601(2) » qui figure dans la colonne I et des montants figurant dans la colonne II en regard de cette mention.
— DORS/2021-269, art. 5
5 L’article 302.601 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2021-269, art. 6
6 Les articles 302.603 et 302.604 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
302.603 L’exploitant d’un aéroport avise le ministre, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période visée aux alinéas 302.600(5)a) ou b), selon le cas, de la façon dont il entend se conformer aux exigences du paragraphe 302.600(1).
Arrêté ministériel
302.604 Si l’exploitant ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 302.600(1), le ministre est autorisé à prendre un arrêté lui enjoignant de réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA de la longueur requise pour respecter la longueur minimale d’une RESA.
— DORS/2025-226, art. 5
5 (1) Le passage du paragraphe 602.31(1) du même règlement précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
602.31 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit :
a) sous réserve du paragraphe (3), se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées et qu’il reçoit et en accuser réception à l’unité ATC compétente;
b) sous réserve du paragraphe (3), se conformer à toutes les autorisations du contrôle de la circulation aérienne qu’il reçoit et qu’il accepte, et :
(2) Le paragraphe 602.31(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) sous réserve du paragraphe (2.1), relire à l’unité ATS compétente les instructions d’attente à l’écart de la piste qui lui sont destinées et qu’il reçoit, ou, s’il les reçoit par des moyens autres que par ATIS, les renseignements fournis par l’unité ATS indiquant la piste en service ou la piste attribuée, les calages altimétriques ou les codes de transpondeur;
d) si des renseignements ont été reçus par l’intermédiaire d’un message ATIS, indiquer, lors du premier contact avec l’unité ATS compétente, l’identificateur ATIS de ce message.
(3) L’article 602.31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) S’il en accuse réception par des moyens électroniques, le commandant de bord d’un aéronef n’est pas tenu de relire les instructions ou les renseignements visés à l’alinéa (1)c) qui ne lui sont pas fournis oralement.
— DORS/2025-226, art. 6
6 L’alinéa 604.37(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) il contient, si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances et les niveaux de bruit certifiés de l’aéronef précisés dans le manuel de vol de l’aéronef, et les désigne clairement comme des exigences de ce manuel;
— DORS/2025-226, art. 9
9 L’intertitre précédant l’article 701.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vols à temps de déroutement prolongé
— DORS/2025-226, art. 10
10 (1) Le paragraphe 701.16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
701.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à moins que le vol ne soit effectué en totalité dans l’espace aérien intérieur canadien, il est interdit à l’exploitant aérien étranger d’utiliser au Canada un avion multimoteur certifié pour plus de 20 sièges passagers et destiné à être utilisé sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue :
a) dans le cas d’un avion bimoteur, en 60 minutes avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière;
b) dans le cas d’un avion propulsé par trois moteurs ou plus, en 180 minutes avec tous les moteurs opérants à la vitesse de croisière.
(2) L’alinéa 701.16(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) l’exploitant aérien étranger est titulaire d’une autorisation ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger pour les vols à temps de déroutement prolongé;
— DORS/2025-226, art. 11
11 L’article 702.84 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Si l’exploitant aérien a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef, les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef doivent en faire partie.
— DORS/2025-226, art. 12
12 La mention « [702.85 à 702.90 réservés] » qui suit l’article 702.84 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Manuel d’utilisation de l’aéronef
702.85 (1) L’exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage pour les aider dans l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit contenir :
a) les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef;
b) si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances et les niveaux de bruit certifiés de l’aéronef précisés dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignés clairement comme des exigences de ce manuel.
(3) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.
— DORS/2025-226, art. 14
14 L’article 703.107 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Si l’exploitant aérien a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef, les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef doivent en faire partie.
— DORS/2025-226, art. 15
15 La mention « [703.108 et 703.109 réservés] » qui suit l’article 703.107 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Manuel d’utilisation de l’aéronef
703.108 (1) L’exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage pour les aider dans l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit contenir :
a) les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef;
b) si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances et les niveaux de bruit certifiés de l’aéronef précisés dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignés clairement comme des exigences de ce manuel.
(3) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.
— DORS/2025-226, art. 16
16 Les alinéas 704.123(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef;
b) si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances et les niveaux de bruit certifiés de l’aéronef précisés dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignés clairement comme des exigences de ce manuel.
— DORS/2025-226, art. 18
18 L’intertitre précédant l’article 705.26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vols à temps de déroutement prolongé
— DORS/2025-226, par. 19(1)
19 (1) Le paragraphe 705.26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
705.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à moins que le vol ne soit effectué en totalité dans l’espace aérien intérieur canadien, il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion multimoteur sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue :
a) dans le cas d’un avion bimoteur, en 60 minutes avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière;
b) dans le cas d’un avion propulsé par trois moteurs ou plus, en 180 minutes avec tous les moteurs opérants à la vitesse de croisière.
— DORS/2025-226, art. 20
20 L’alinéa 705.34(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un aéronef à trois ou quatre moteurs, ou dans le cas où l’exploitant aérien est autorisé, aux termes de son certificat d’exploitation aérienne, à effectuer des vols à temps de déroutement prolongé avec le type d’aéronef utilisé, à une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.
— DORS/2025-226, art. 21
21 Les alinéas 705.137(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef;
b) si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances et les niveaux de bruit certifiés de l’aéronef précisés dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignés clairement comme des exigences de ce manuel.
— DORS/2025-226, art. 22
22 (1) L’alinéa 705.175c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) le fait de montrer ou d’utiliser une arme;
(2) Le sous-alinéa 705.175d)(iii) du même règlement est abrogé.
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