Licence générale d’importation no 14 — Margarine pour usage personnel (DORS/95-44)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Licence générale d’importation no 14 — Margarine pour usage personnel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Licence générale d’importation no 14 — Margarine pour usage personnel [6 KB] |
- PDFTexte complet : Licence générale d’importation no 14 — Margarine pour usage personnel [198 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Licence générale d’importation no 14 — Margarine pour usage personnel
DORS/95-44
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1994-12-30
Licence générale d’importation no 14 — Margarine pour usage personnel
Attendu que la margarine est inscrite sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée;
Attendu que le secrétaire d’État aux Affaires extérieures a déterminé la quantité de margarine bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, art. 106
À ces causes, en vertu du paragraphe 8.3(3)Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale autorisant l’importation de margarine pour usage personnel, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des articles 74, 106 et 109 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 109
Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994
1 [Abrogé, DORS/97-46, art. 2]
Définition
2 La définition qui suit s’applique à la présente licence.
- margarine
margarine Margarine (à l’exclusion de la margarine liquide) et succédanés du beurre qui sont classés dans les nos tarifaires 1517.10.10 ou 1517.90.21 ou dans les positions nos 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (margarine)
- DORS/96-56, art. 1
- DORS/97-46, art. 3
- DORS/98-79, art. 1
Dispositions générales
3 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada de la margarine pour l’usage personnel de l’importateur et des personnes vivant sous son toit, en quantité n’excédant pas, selon le cas :
a) 3 kg, poids net, par importation;
b) 12 kg, poids net, par importation si l’importateur possède une ordonnance médicale pour la margarine.
4 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 14 — Margarine pour usage personnel » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 14 — Margarine for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.
- Date de modification :