Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
28 (1) Pour l’application du paragraphe 9.2(1) de la Loi, le ministre peut dispenser l’emprunteur du remboursement du moins élevé du principal impayé de son prêt d’études et des montants suivants :
a) pour la première année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :
(i) 8 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,
(ii) 4 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,
(iii) 2 000 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;
b) pour la deuxième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :
(i) 10 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,
(ii) 5 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,
(iii) 2 500 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;
c) pour la troisième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :
(i) 12 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,
(ii) 6 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,
(iii) 3 000 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;
d) pour la quatrième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :
(i) 14 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,
(ii) 7 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,
(iii) 3 500 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;
e) pour la cinquième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :
(i) 16 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,
(ii) 8 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,
(iii) 4 000 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne.
(2) La dispense du remboursement d’une somme à l’égard d’un prêt d’études ne peut être accordée que pour une période maximale de cinq ans, soustraction faite du nombre d’années pour lesquelles a été accordée la dispense visée au paragraphe (1) à l’égard du prêt d’études consenti antérieurement.
- DORS/2012-254, art. 4
- DORS/2023-227, art. 2
- DORS/2025-271, art. 7
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