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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 28 du 2025-12-31 au 2026-03-17 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 9.2(1) de la Loi, le ministre peut dispenser l’emprunteur du remboursement du moins élevé du principal impayé de son prêt d’études et des montants suivants :

    • a) pour la première année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :

      • (i) 8 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,

      • (ii) 4 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,

      • (iii) 2 000 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;

    • b) pour la deuxième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :

      • (i) 10 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,

      • (ii) 5 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,

      • (iii) 2 500 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;

    • c) pour la troisième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :

      • (i) 12 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,

      • (ii) 6 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,

      • (iii) 3 000 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;

    • d) pour la quatrième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :

      • (i) 14 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,

      • (ii) 7 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,

      • (iii) 3 500 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;

    • e) pour la cinquième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :

      • (i) 16 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,

      • (ii) 8 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,

      • (iii) 4 000 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne.

  • (2) La dispense du remboursement d’une somme à l’égard d’un prêt d’études ne peut être accordée que pour une période maximale de cinq ans, soustraction faite du nombre d’années pour lesquelles a été accordée la dispense visée au paragraphe (1) à l’égard du prêt d’études consenti antérieurement.

  • DORS/2012-254, art. 4
  • DORS/2023-227, art. 2
  • DORS/2025-271, art. 7

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