Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation

DORS/95-245

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1995-05-19

Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation

En vertu du décret C.P. 1995-783 du 16 mai 1995Note de bas de page *, le ministre des Affaires étrangères abroge l’Arrêté de 1994 sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation, pris le 20 avril 1994Note de bas de page **, et prend en remplacement l’Arrêté fixant le prix à payer par les bénéficiaires pour la délivrance d’une licence ou d’un certificat en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ci-après.

Ottawa, le 19 mai 1995

Le ministre des Affaires étrangères
ANDRÉ OUELLET

 [Abrogé, DORS/96-316, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

Loi

Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)

ministère

ministère Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

Application

 Le présent arrêté ne s’applique pas aux licences d’exportation délivrées, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, pour les produits de bois d’oeuvre décrits à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.

  • DORS/96-316, art. 3

Prix à payer

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), le prix à payer par un bénéficiaire à qui le ministre délivre :

    • a) une licence d’importation en vertu des articles 8, 8.1, 8.2 ou 8.3 de la Loi est :

      • (i) dans le cas d’une licence d’importation délivrée par une personne, autre qu’un employé de l’administration fédérale, autorisée à cette fin par le ministre, le prix indiqué à la colonne II de l’annexe correspondant à la valeur totale des marchandises, visées par la licence, figurant à la colonne I,

      • (ii) dans le cas d’une licence d’importation délivrée par la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère, le prix indiqué à la colonne III de l’annexe correspondant à la valeur totale des marchandises, visées par la licence, figurant à la colonne I;

    • b) une licence d’exportation en vertu des articles 7, 8.1 ou 8.2 de la Loi ou un certificat en vertu des articles 9.01 ou 9.2 de la Loi est :

      • (i) de 9 $, dans le cas d’une licence ou d’un certificat d’exportation délivré par une personne, autre qu’un employé de l’administration fédérale, autorisée à cette fin par le ministre,

      • (ii) de 14 $, dans le cas d’une licence ou d’un certificat d’exportation délivré par la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère.

  • (1.1) Les prix visés à l’alinéa (1)a) ne s’appliquent pas à la délivrance d’une licence d’importation de marchandises visées aux articles 80 et 81 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.

  • (2) Le prix visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou b)(i) ne comprend pas les coûts des services accessoires fournis par la personne autorisée à délivrer la licence ou le certificat.

  • (3) Le prix visé au sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à la délivrance d’une licence d’exportation des marchandises visées :

    • a) aux groupes 1 à 4 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée;

    • b) aux articles 5000, 5200, 5400, 5401 et 5500 du groupe 5 de l’annexe de cette liste;

    • c) aux groupes 6 et 7 de l’annexe de cette liste.

 

Date de modification :