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Règlement sur le partage des prestations de retraite (DORS/94-612)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

Règlement sur le partage des prestations de retraite

DORS/94-612

LOI SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE

Enregistrement 1994-09-29

Règlement concernant le partage des prestations de retraite

C.P. 1994-1609 1994-09-29

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 4(4), de l’article 5, des paragraphes 7(3), 8(1), (4), (6) et (7) et 13(2) et des articles 14 et 16 de la Loi sur le partage des prestations de retraiteNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le partage des prestations de retraite, ci-après, lequel entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :

  • a) le jour de sa prise;

  • b) le jour de l’entrée en vigueur de la Loi sur le partage des prestations de retraite.

Titre abrégé

 Règlement sur le partage des prestations de retraite.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    date de cessation d’emploi

    date de cessation d’emploi La date à laquelle un participant cesse d’être employé. (termination day)

    date d’évaluation

    date d’évaluation La date à l’égard de laquelle la valeur des prestations de retraite d’un participant est établie conformément au présent règlement. (valuation day)

    date de séparation

    date de séparation Le jour suivant le dernier jour de la période visée par le partage. (separation day)

    déduction de la rente de partage

    déduction de la rente de partage Le produit des éléments suivants :

    • a) le montant de la déduction RPC calculé comme si le participant cessait d’être employé à la date de séparation ou la date de cessation d’emploi, selon celle qui est antérieure à l’autre;

    • b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de séparation. (division annuity deduction)

    déduction de la rente de retraite

    déduction de la rente de retraite Le produit des éléments suivants :

    • a) le montant de la déduction RPC;

    • b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de cessation d’emploi. (retirement annuity deduction)

    déduction RPC

    déduction RPC Déduction appliquée à la rente d’un participant conformément à son régime lorsque celui-ci atteint l’âge de 65 ans ou reçoit une pension d’invalidité en vertu de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial analogue. (CPP deduction)

    demandeur

    demandeur Sont assimilés au demandeur le mandataire ou l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur à la succession d’un intéressé. (applicant)

    droits acquis

    droits acquis[Abrogée, DORS/2003-408, art. 1]

    employé

    employé S’entend notamment d’un titulaire d’une charge, d’un participant au sens de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire qui est tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires, d’un parlementaire, d’un membre des Forces canadiennes ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada. (employed)

    facteur de partage

    facteur de partage Le facteur déterminé conformément au paragraphe 19(1). (division factor)

    intéressé

    intéressé S’entend au sens du paragraphe 5(4) de la Loi. (interested party)

    Loi

    Loi La Loi sur le partage des prestations de retraite. (Act)

    pension

    pension S’entend notamment d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une rente payables au titre d’un régime. (pension)

    prestataire

    prestataire Se dit du participant qui :

    prestation minimale de décès

    prestation minimale de décès S’entend de la prestation calculée à l’égard d’un participant conformément à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    réduction

    réduction Le produit du facteur de partage et du moins élevé des montants suivants :

    • a) la rente de partage;

    • b) la rente de retraite. (reduction)

    réduction indexée

    réduction indexée Le produit du facteur de partage et du moins élevé des montants suivants :

    • a) la rente de partage indexée;

    • b) la rente de retraite. (indexed reduction)

    réduction révisée

    réduction révisée Le produit du facteur de partage et de la déduction de la rente de retraite. (reduction adjustment)

    réduction révisée indexée

    réduction révisée indexée[Abrogée, DORS/97-420, art. 1]

    remboursement de cotisations

    remboursement de cotisations S’entend, à l’égard du participant à un régime établi en vertu de :

    rente

    rente S’entend de toute prestation calculée à l’égard d’un participant conformément à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    rente de partage

    rente de partage Le produit des éléments suivants :

    • a) le montant de la rente à laquelle le participant a droit, calculé comme s’il cessait d’être employé à la date de séparation ou à la date de cessation d’emploi, selon celle qui est antérieure à l’autre;

    • b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de séparation. (division annuity)

    rente de retraite

    rente de retraite Le produit des éléments suivants :

    • a) le montant de la rente du participant à la date de cessation d’emploi;

    • b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de cessation d’emploi. (retirement annuity)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, régime s’entend, à l’égard du participant, du régime à l’égard duquel une demande de partage ou de renseignements a été présentée.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, sont comptés à titre de service ouvrant droit à pension accumulé par le participant aux termes de son régime pendant la période visée par le partage :

    • a) le service ouvrant droit à pension qui représente du service courant accompli pendant cette période, déduction faite de toute période de congé non payé;

    • b) toute période de service accompagné d’option, à l’exception de celle qui est visée à l’alinéa e), qu’il a à son crédit à la date de séparation dans la proportion que les cotisations versées par lui ou pour son compte à l’égard de ce service pendant la période visée par le partage représentent par rapport au montant total des cotisations à payer pour ce service;

    • c) toute période de service durant laquelle le participant était en congé non payé dans la proportion que les cotisations versées par lui ou pour son compte à l’égard de celle-ci pendant la période visée par le partage représentent par rapport au montant total payable par lui pour que la totalité de la période de congé non payé soit comptée comme service ouvrant droit à pension;

    • d) toute période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit avant la date d’évaluation par suite d’un transfert de fonds d’un autre régime ou d’un transfert effectué dans le cadre d’un accord réciproque de transfert ou d’un accord de transfert de pension, dans la proportion que la période portée à son crédit aux termes de l’autre régime à l’égard de la période visée par le partage représente par rapport à la période totale de service ouvrant droit à pension portée à son crédit aux termes de l’autre régime;

    • e) la période de service portée à son crédit avant la date d’évaluation en raison d’un choix exercé en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans la proportion que représente la période de service ouvrant droit à pension visée au sous-alinéa (i) par rapport à la période totale de service ouvrant droit à pension visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la période de service ouvrant droit à pension accumulée pendant la période visée par le partage et qui a servi à déterminer la valeur de transfert visée à cette division,

      • (ii) la période totale de service ouvrant droit à pension à l’égard de laquelle cette valeur de transfert a été payée.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, sauf l’article 18, lorsqu’un participant à un régime de pension visé à l’alinéa a) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est assujetti à un régime compensatoire institué en vertu des articles 10 ou 11 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers et est tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires ou est admissible à des prestations à cet égard, et que ces prestations sont établies en fonction des prestations payables en vertu de ce régime de pension, les prestations acquises aux termes du régime compensatoire sont considérées comme étant acquises aux termes du régime de pension.

  • DORS/97-420, art. 1
  • DORS/2003-408, art. 1

Droits acquis

 Pour l’application du présent règlement, le participant est considéré comme ayant des droits acquis s’il a le droit de recevoir une pension ou aurait ce droit s’il cessait d’être employé.

  • DORS/2003-408, art. 2
  • DORS/2007-298, art. 1

Demandes

  •  (1) La demande visée à l’alinéa 4(4)a) de la Loi contient les renseignements suivants :

    • a) à l’égard du participant :

      • (i) son nom,

      • (ii) sa dernière adresse connue du demandeur,

      • (iii) sa date de naissance,

      • (iv) son dernier lieu d’emploi dans l’administration publique fédérale que le demandeur connaît,

      • (v) le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’être employé dans l’administration publique fédérale, si le demandeur la connaît,

      • (vi) son numéro d’identification d’employé, de régiment ou de pension, selon le cas, si le demandeur le connaît;

    • b) à l’égard de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant :

      • (i) son nom,

      • (ii) sa dernière adresse connue du demandeur.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 4(4)b) de la Loi, si l’ordonnance ou l’accord ne fait pas mention de la période de cohabitation ou de la période visée par le partage, la demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) si les intéressés sont ou étaient mariés, le certificat de mariage ou une copie certifiée conforme de celui-ci et une déclaration solennelle du demandeur attestant la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter;

    • b) si les intéressés n’étaient pas mariés, une déclaration solennelle du demandeur attestant la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter dans une union de type conjugal ainsi que la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter.

  • DORS/2003-408, art. 3
  •  (1) Lorsque la personne qui présente la demande ou qui procède à son suivi est le mandataire de l’intéressé, le document l’autorisant à agir à ce titre ou une copie certifiée conforme de celui-ci doit accompagner les documents envoyés au ministre, le cas échéant, conformément au paragraphe 3(2).

  • (2) Sous réserve de l’article 6, lorsque la personne qui présente la demande ou qui procède à son suivi est l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur à la succession de l’intéressé, les documents suivants doivent accompagner les documents envoyés au ministre, le cas échéant, conformément au paragraphe 3(2) :

    • a) le document autorisant cette personne à agir à ce titre ou une copie certifiée conforme de celui-ci;

    • b) le certificat de décès de l’intéressé ou une copie certifiée conforme de celui-ci;

    • c) tout document établissant que les modalités de l’ordonnance ou de l’accord demeurent en vigueur.

  • DORS/2003-408, art. 4
 

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