Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 18 du 2025-12-31 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’article 11.1 de la Loi, le ministre peut dispenser l’emprunteur du remboursement du moins élevé du principal impayé de son prêt d’études et des montants suivants :

    • a) pour la première année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :

      • (i) 8 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,

      • (ii) 4 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,

      • (iii) 2 000 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;

    • b) pour la deuxième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :

      • (i) 10 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,

      • (ii) 5 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,

      • (iii) 2 500 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;

    • c) pour la troisième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :

      • (i) 12 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,

      • (ii) 6 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,

      • (iii) 3 000 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;

    • d) pour la quatrième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :

      • (i) 14 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,

      • (ii) 7 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,

      • (iii) 3 500 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne;

    • e) pour la cinquième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense :

      • (i) 16 000 $ dans le cas d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’un psychologue,

      • (ii) 8 000 $ dans le cas d’un infirmier, d’un infirmier praticien, d’une sage-femme, d’un enseignant, d’un travailleur social ou d’un physiothérapeute,

      • (iii) 4 000 $ dans le cas d’un éducateur de la petite enfance, d’un hygiéniste dentaire ou d’un préposé aux services de soutien à la personne.

  • (2) La dispense du remboursement d’une somme à l’égard d’un prêt garanti ne peut être accordée que pour une période maximale de cinq ans, soustraction faite du nombre d’années pour lesquelles a été accordée la dispense visée au paragraphe (1) à l’égard d’un prêt garanti consenti antérieurement ou celle visée au paragraphe 28(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.

  • (3) Le montant à l’égard duquel le ministre peut accorder une dispense pour une année est réduit de tout montant à l’égard duquel une dispense a été accordée pour cette année au titre de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

  • DORS/2012-254, art. 8
  • DORS/2023-227, art. 1
  • DORS/2025-271, art. 3

Détails de la page

Date de modification :