Règlement de zonage de l’aéroport de Repulse Bay (DORS/92-343)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement de zonage de l’aéroport de Repulse Bay
DORS/92-343
Enregistrement 1992-06-04
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Repulse Bay
C.P. 1992-1172 1992-06-04
Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Repulse Bay conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 30 mars et 6 avril 1991, ainsi que dans deux numéros successifs du Nunatsiaq News, les 5 et 12 juillet 1991, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Repulse Bay, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Repulse Bay.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Repulse Bay situé à proximité de Repulse Bay, dans les territoires du Nord-Ouest. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 12,8 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846 daté du 23 avril 1990, est un point situé sur l’axe de la piste 163-343 à 518,15 m du seuil de la piste 343.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846, daté du 23 avril 1990 sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 163-343 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 163 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 343 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846 daté du 23 avril 1990, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 163-343 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846 daté du 23 avril 1990, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 156,3 m.
PARTIE VDescription de chaque surface de transition
Chacune des surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846, daté du 23 avril 1990, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Repulse Bay no E.2846 daté du 23 avril 1990, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre est le point de repère de l’aéroport.
- DORS/94-375, art. 2(F)
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