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Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/92-330)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures

Activités interdites

  •  (1) Il est interdit à la banque :

    • a) de fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant :

      • (i) tout client de la banque se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;

    • b) d’autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances les renseignements qu’elles reçoivent de la banque au sujet de :

      • (i) tout client de la banque se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;

    • b.1) de fournir à une entité de son groupe qui n’est pas sa filiale des renseignements, à moins de veiller à ce que cette entité ne les fournisse pas, directement ou indirectement, à une société, à un agent ou à un courtier d’assurances, s’ils concernent :

      • (i) tout client de la banque se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;

    • c) d’autoriser ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements concernant :

      • (i) tout client de la filiale se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la filiale,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la filiale qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la filiale qui est une société de personnes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque et à ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la banque ou la filiale a établi une procédure pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés au Canada par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service y afférent;

    • b) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances, selon le cas, a remis un engagement à la banque ou à la filiale, en une forme que le surintendant juge acceptable, portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service y afférent.

  • DORS/2002-269, art. 5
  •  (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de contrôler une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, si cette société de fiducie ou de prêt fournit, directement ou indirectement, à une société, à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant, selon le cas :

    • a) ses clients se trouvant au Canada;

    • b) les employés au Canada de l’un de ses clients;

    • c) les membres au Canada d’un de ses clients qui est une entité comptant des membres;

    • d) les associés au Canada d’un de ses clients qui est une société de personnes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire ou à la société de fiducie ou de prêt si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la société de portefeuille bancaire ou la société de fiducie ou de prêt a établi un mécanisme pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés par une société, un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada :

      • (i) de la société, de l’agent ou du courtier,

      • (ii) d’une police d’assurance ou d’un service afférent;

    • b) la société, l’agent ou le courtier d’assurances, selon le cas, a remis à la société de portefeuille bancaire ou à la société de fiducie ou de prêt, en une forme que le surintendant juge acceptable, un engagement portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada :

      • (i) de la société, de l’agent ou du courtier,

      • (ii) d’une police d’assurance ou d’un service afférent.

  • DORS/2002-269, art. 6

 Il est interdit à la banque de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.

 Il est interdit à la banque d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.

  • DORS/2011-183, art. 7

Disposition transitoire

 La banque qui, le 6 mai 1992, gérait une police dont la gestion n’est pas permise selon l’article 4 peut continuer à gérer celle-ci en ce qui a trait à toute personne assurée par la police à cette date.

 

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