Règlement de zonage de l’aéroport de Kindersley (DORS/92-22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Kindersley (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Kindersley [22 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Kindersley [216 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989, est un point situé sur l’axe de la piste 07-25 à 533,5 m de l’extrémité de la piste 25.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associées à la piste 07-25 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07 et constituées d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 295 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 07-25 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989 est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 187 m.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chacune des surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des limites des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Kindersley no E.2713 daté du 23 février 1989, sont décrites comme suit :
COMMENÇANT à l’angle nord-est de la section 35, canton 29, rang 23, à l’ouest du troisième méridien;
DE LÀ, en direction sud, le long des limites est des sections 35 et 26, le quartier nord-est de la section 23 et l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 23;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 23 jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-est de la section 23;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section 23 jusqu’à l’angle sud-est du quartier sud-ouest de la section 23;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier sud-ouest de la section 23 et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle nord-est de la section 15;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du quartier nord-est de la section 15 jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 15;
DE LÀ, en direction ouest, le long des limites sud de la moitié nord de la section 15, la moitié nord de la section 16, la moitié nord de la section 17 et les emprises de routes s’y trouvant jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié nord de la section 17;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-ouest de la section 17 jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 17;
DE LÀ, en direction ouest, à travers l’emprise de route et le long de la limite sud du quartier sud-est de la section 19 jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-est de la section 19;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier sud-est de la section 19 jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-est de la section 19;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-ouest de la section 19 jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 19;
DE LÀ, en direction nord, le long des limites ouest de l’angle nord-ouest de la section 19, section 30, section 31, le quartier sud-ouest de la section 6, canton 30, rang 23, à l’ouest du troisième méridien et des emprises de route s’y trouvant jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-ouest de la section 6;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section 6 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest de la section 6;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-est de la section 6 jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier nord-est de la section 6;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord du quartier nord-est de la section 6 et à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-ouest de la section 8;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier sud-ouest de la section 8 jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-ouest de la section 8;
DE LÀ, en direction est, à travers les limites nord de la moitié sud de la section 8, la moitié sud de la section 9, la moitié sud de la section 10 et les emprises de routes s’y trouvant jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 10;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du quartier sud-est de la section 10 jusqu’à l’angle sud-est de la section 10;
DE LÀ, en direction est, à travers l’emprise de route et le long de la limite nord du quartier nord-ouest de la section 2 jusqu’à l’angle nord-est du quartier nord-ouest de la section 2;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du quartier nord-ouest de la section 2 jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-est de la section 2;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord dudit quartier sud-est de la section 2 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 2;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est du quartier sud-est de la section 2 et à travers l’emprise de route jusqu’au point de départ.
- Date de modification :