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Décret sur les légumes de transformation du Québec (DORS/92-118)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret sur les légumes de transformation du Québec

DORS/92-118

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1992-02-13

Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de l’Office des producteurs de fruits et légumes du Québec relativement à la commercialisation des légumes destinés à la transformation produits au Québec

C.P. 1992-253 1992-02-13

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de l’Office des producteurs de fruits et légumes du Québec relativement à la commercialisation des légumes destinés à la transformation produits au Québec, ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur les légumes de transformation du Québec.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

légumes

légumes Les haricots jaunes et verts, les pois verts, le maïs sucré, les concombres, les asperges et les tomates produits au Québec. (vegetables)

Office

Office L’Office des producteurs de fruits et légumes du Québec. (Board)

Marché interprovincial et international

 Les pouvoirs de réglementation conférés à l’Office par la loi du Québec intitulée Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q., 1990, ch. 13, relativement à la commercialisation des légumes destinés à la transformation dans la province de Québec, sont étendus, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, aux marchés interprovincial et international.

Taxes et prélèvements

 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, l’Office est habilité :

  • a) à instituer par ordonnance et à percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes visées à l’article 3 qui se livrent à la production ou à la commercialisation des légumes destinés à la transformation et, à ces fins, à classer ces personnes en groupes et à fixer par ordonnance les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;

  • b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des légumes destinés à la transformation, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de légumes destinés à la transformation, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’il peut déterminer.


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