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Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

Version de l'article 38 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :

  •  (1) L’avis que l’agent d’appel en chef fait publier dans la Gazette du Canada en application de l’alinéa 27(1)a) de la Loi comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur;

    • b) l’identificateur du produit pour le produit contrôlé qui est visé par la demande de dérogation faisant l’objet de l’appel;

    • c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation faisant l’objet de l’appel;

    • d) la date de la décision de la commission d’appel;

    • e) des renseignements suffisants qui indiquent le sens et les motifs de la décision.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), identificateur du produit s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

  • DORS/2015-18, art. 21(F)

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