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Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :

  •  (1) Lorsque la commission d’appel se propose d’exercer son pouvoir de nommer un délégué en vertu de l’article 44 de la Loi et de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes, elle avise les parties de sa proposition et entend les exposés oraux ou prend connaissance des mémoires qu’elles présentent à ce sujet.

  • (2) À moins qu’une directive contraire ne soit émise par la commission d’appel après avoir entendu les exposés des parties ou pris connaissance de leurs mémoires, les articles 11 à 13, 15 à 17, 20 à 22, 24, 25 et 32 à 35 s’appliquent au délégué comme s’il s’agissait de la commission d’appel.

  • (3) Le rapport d’un délégué et, le cas échéant, ses conclusions sont présentés à la commission d’appel conformément au paragraphe 11(4) de la Loi sur les enquêtes; copie en est signifiée aux parties, compte tenu des exigences des paragraphes (4) et (5).

  • (4) Les renseignements confidentiels commerciaux contenus dans le rapport d’un délégué et tout passage de ce rapport qui a pour effet d’indiquer ou de divulguer ces renseignements sont séparés du reste du rapport et mis dans une enveloppe scellée portant la mention « Renseignements confidentiels commerciaux / Confidential Business Information »; ils ne peuvent être signifiés aux parties touchées.

  • (5) Les renseignements confidentiels contenus dans le rapport d’un délégué sont séparés du reste du rapport et marqués de la mention « Confidentiel / Confidential »; ils ne peuvent être signifiés qu’à la partie de qui ils ont été obtenus, aux personnes autorisées à avoir accès à des renseignements confidentiels en vertu de l’article 13 et aux personnes autorisées à participer à une séance privée conformément à l’article 35.


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