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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 16 du 2011-01-01 au 2024-03-06 :


 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, pour l’année précédente :

  • a) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies d’oléoduc de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

  • b) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de gazoduc de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

  • c) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de transport d’électricité de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8.

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2009-307, art. 15

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