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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :


 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, pour l’année précédente :

  • a) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies d’oléoducs de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) pour l’année courante par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour l’année précédente;

  • b) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de gazoducs de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) pour l’année courante par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour l’année précédente;

  • c) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des exportateurs d’électricité de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) pour l’année courante par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8 pour l’année précédente.

  • DORS/98-267, art. 7

Date de modification :