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Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH)

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


 Les conditions visées au paragraphe 228(7) de la Loi sont les suivantes :

  • a) les membres ont désigné parmi eux le coordinateur qui présente en leur nom toutes les demandes conjointes, les nouvelles demandes, ou les renseignements exigés par le présent règlement et les déclarations présentées en vertu de la sous-section c de la section V de la Loi ou toute autre demande et les avis visant un remboursement en vertu de la Loi;

  • b) le coordinateur présente, selon la formule déterminée par le ministre, la demande conjointe de réduction ou compensation de la taxe qu’un membre est tenue de verser par tout ou partie du remboursement auquel un autre membre a droit en vertu de la Loi;

  • c) une copie de l’acte de désignation du coordinateur accompagne la demande conjointe;

  • d) le coordinateur présente pour la période de déclaration l’avis de tout membre réclamant que tout ou partie d’un remboursement auquel il a droit en vertu de la Loi soit appliqué en réduction ou en compensation de la taxe qu’un autre membre est tenue de verser;

  • e) le coordinateur a reçu une confirmation ministérielle de réception de la demande conjointe;

  • f) la période de déclaration des membres est la même;

  • g) aucun membre n’appartient à un autre groupe étroitement lié ayant présenté une demande conjointe ou une nouvelle demande et n’ayant pas présenté une notification en vertu de la division 6c)(ii)(C);

  • h) si une personne morale devient membre après la présentation d’une demande conjointe, le coordinateur présente, selon la formule déterminée par le ministre, une nouvelle demande afin de l’inclure pour l’application du présent règlement;

  • i) le coordinateur a reçu une confirmation ministérielle de réception de la nouvelle demande, le cas échéant;

  • j) sous réserve de l’alinéa k), le coordinateur présente conjointement, pour la période de déclaration, les déclarations des membres présentées en vertu de la sous-section c de la section V de la Loi et toute autre demande ou tout avis visant un remboursement en vertu de la Loi;

  • k) par suite d’une nouvelle demande, le coordinateur ne présente pas la déclaration, la demande de remboursement en vertu de la Loi ou l’avis du nouveau membre avant la réception de la confirmation ministérielle;

  • l) le coordinateur notifie le fait qu’une personne morale cesse d’être membre.


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