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Méthode de calcul du remboursement

  •  (1) Pour l’application de l’article 7, le montant déterminant pour l’exercice d’une personne correspond au total des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A × 365/B

      où :

      A
      représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne) effectuées par celle-ci, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice précédant (appelé « exercice de base  » au présent paragraphe), ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues;
      B
      le nombre de jours de l’exercice de base;
    • b) le total des montants représentant chacun le montant applicable à un associé — une autre personne qui, à la fin de son dernier exercice se terminant dans l’exercice de base, était associée à la personne — obtenu par la formule suivante :

      C × 365/D

      où :

      C
      représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé) effectuées par celui-ci, qui lui sont devenues dues au cours du dernier exercice, ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues;
      D
      le nombre de jours du dernier exercice.
  • (2) Pour l’application de l’article 7, le montant déterminant pour un trimestre d’exercice donné compris dans l’exercice d’une personne correspond au total des montants suivants :

    • a) le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne) effectuées par celle-ci, qui lui sont devenues dues au cours des trimestres d’exercice antérieurs compris dans cet exercice, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues;

    • b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé — une autre personne qui, au début du trimestre d’exercice donné, était associée à la personne — égal au total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé) effectuées par celui-ci, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice se terminant dans l’exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture taxable la contrepartie, ou toute partie de celle-ci, qui devient due à une personne, ou qui lui est payée sans être devenue due, pour une fourniture taxable (sauf la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée par elle dans le cadre de ses activités exercées dans une de ses succursales ou divisions au moment où celle-ci est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi.

  • (4) Pour l’application de l’article 7, le montant déterminant des achats pour l’exercice d’une personne correspond au total des montants représentant chacun, à la fois :

    • a) un montant qui est devenu dû par elle au cours de son exercice précédent, ou qui a été payé par elle au cours de cet exercice sans être devenu dû, pour la fourniture taxable, sauf la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis au Canada ou qu’elle a acquis à l’étranger puis importé;

    • b) l’un des montants suivants :

      • (i) un montant inclus dans le calcul du coût pour elle du bien ou du service pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la taxe payable par elle relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), ne peut être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats d’une personne pour un exercice le montant qui devient dû par elle, ou qui est payé par elle sans être devenu dû, pour la fourniture d’un bien ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées dans une de ses succursales ou divisions au moment où celle-ci est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi.

  • (6) Pour l’application du présent article et des articles 7 et 8, lorsque la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée, par l’article 152 de la Loi, devenir due un jour donné, le montant de frais, droits ou taxes qui n’est pas devenu dû au plus tard ce jour-là est réputé le devenir ce jour-là s’il répond aux conditions suivantes :

  • (7) Pour l’application du présent article et des articles 7 et 8, les montants suivants relatifs à la fourniture d’un bien ou d’un service sont réputés devenus dus le jour où la taxe s’y rapportant devient payable par une personne en application des paragraphes 168(3), (6) ou (7) de la Loi :

    • a) la contrepartie sur laquelle la taxe est calculée;

    • b) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont payables par la personne relativement au bien ou au service et qui ne sont pas devenus dus au plus tard ce jour-là.

  • DORS/99-367, art. 7
  •  (1) Une personne est une personne visée pour l’application du paragraphe 259(12) de la Loi le premier jour de sa période de demande si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande ne dépasse pas 1 000 000 $;

    • b) si le trimestre d’exercice de celle-ci qui comprend la période de demande n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $;

    • c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 4 000 000 $;

    • d) il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 4 000 000 $.

  • (2) Une personne cesse d’être une personne visée pour l’application du paragraphe 259(12) de la Loi au premier en date des moments suivants :

    • a) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci;

    • b) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice au cours de l’un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci pour lequel ce montant dépasse 1 000 000 $;

    • c) si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci.

  • DORS/99-367, art. 7
  • DORS/2012-191, art. 9
  •  (1) Dans le cas où, à la fois :

    • a) une personne fournit un bien meuble ou un service au Canada à une autre personne, ou lui fournit un bien meuble corporel à l’étranger que l’autre personne importe par la suite,

    • b) l’autre personne peut demander, en vertu de l’article 259 de la Loi, un remboursement à l’égard du bien ou du service pour une de ses périodes de demande,

    aux fins du calcul, en conformité avec le présent règlement, du montant du remboursement payable en vertu de cet article relativement au bien ou au service pour une période de demande de l’autre personne, la taxe prévue aux paragraphes 165(1) ou (2) ou aux articles 212 ou 212.1 de la Loi, selon le cas, qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période de demande, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service est réputée égale au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si ni la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ni celle prévue à l’article 212.1 de la Loi n’étaient payables relativement à l’acquisition ou à l’importation, le montant obtenu par la formule ci-après dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi :

      C/D

      où :

      C
      représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
      D
      le total de 100 % et du pourcentage visé à l’élément C,
    • b) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation :

      • (i) dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi, le montant obtenu par la formule suivante :

        E/F

        où :

        E
        représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
        F
        le total de 100 %, du pourcentage visé à l’élément E et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée ou, dans le cas d’une importation, où l’autre personne réside,
      • (ii) dans le cas de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi, le montant obtenu par la formule suivante :

        G/H

        où :

        G
        représente le taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée ou, dans le cas d’une importation, où l’autre personne réside,
        H
        le total de 100 %, du pourcentage visé à l’élément G et du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
    B
    le total des montants représentant chacun :
    • a) la contrepartie qui est devenue due par l’autre personne au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue due, relativement à la fourniture du bien ou du service,

    • b) la taxe prévue par les sections II ou III de la partie IX de la Loi qui est devenue payable par l’autre personne au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service,

    • c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’autre personne, les taxes ou droits imposés sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus dus,

    • d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’autre personne au cours de la période, ou qui ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception de la taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’autre personne aux termes de cette loi,

    • e) un pourboire raisonnable payé par l’autre personne au cours de la période dans le cadre de la fourniture,

    • f) les intérêts, la pénalité ou tout autre montant payés par l’autre personne au cours de la période et qui ont été exigés par le fournisseur du bien ou du service en raison d’un paiement tardif au titre de la contrepartie ou des taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payables relativement à la fourniture ou à l’importation.

  • (2) Aux fins du calcul, en conformité avec le présent règlement, du montant du remboursement payable à une personne en vertu de l’article 259 de la Loi au titre d’un bien ou d’un service acquis ou importé par l’un de ses salariés, par l’un de ses associés, si elle est une société de personnes, ou par l’un de ses bénévoles, si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, et sur lequel il était tenu de payer la taxe prévue aux sections II ou III de la partie IX de la Loi, le montant de cette taxe est réputé, pour l’application de l’article 175 de la Loi, être égal au montant qui serait déterminé selon le paragraphe (1) si celui-ci s’appliquait à l’acquisition ou à l’importation par le salarié, l’associé ou le bénévole.

  • DORS/99-367, art. 7 et 8
  • DORS/2010-152, art. 7
 

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