Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Chatham (DORS/91-173)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham no 36-011 86-08, feuille 5, daté du 28 janvier 1987, est un point qui se situe, par rapport à l’axe de la piste 05-23, à une distance de 50 m mesurée perpendiculairement en direction nord-ouest, et par rapport à l’extrémité sud-ouest de cette piste, à une distance de 761,75 m mesurée en direction nord-est.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham no 36-011 86-08, feuilles 4, 5 et 6, daté du 28 janvier 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 05-23 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 05 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 45 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 800 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 23 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 44,8 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 792 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 343,8 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham no 36-011, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 28 janvier 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit au-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande associée à la piste 05-23, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham no 36-011 86-08, feuille 5, daté du 28 janvier 1987, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 644 m.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham no 36-011 86-08, feuilles 4, 5 et 6, daté du 28 janvier 1987, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham no 36-011 86-08, feuilles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, daté du 28 janvier 1987, sont les suivantes :

À PARTIR de l’angle ouest du lot 20, concession 11, dans le canton de Raleigh;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest des lots 20, 21, 22, 23, 24 et 25, concession 11, jusqu’à l’angle nord dudit lot 25;

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot 25 jusqu’à l’intersection avec le prolongement sud-ouest de la limite nord-ouest du lot 23, concession 4 W.C.R., dans le canton de Harwich;

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite à travers l’emprise de route entre le canton de Raleigh et le canton de Harwich, jusqu’à l’angle ouest du lot 23, concession 4 W.C.R.;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot 23, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle nord dudit lot 23;

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est du lot 23 et du lot 22, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’intersection avec le prolongement sud-ouest de la limite nord-ouest du lot 21, concession 3 W.C.R.;

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 3 W.C.R. et la concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle ouest du lot 21, concession 3 W.C.R.;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot 21, concession 3 W.C.R., jusqu’à l’angle nord dudit lot 21;

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est des lots 21, 20 et 19, jusqu’à l’angle est dudit lot 19;

DE LÀ, en direction sud-est, en ligne droite à travers l’emprise de route entre les lots 18 et 19, concession 3 W.C.R., jusqu’à l’angle nord dudit lot 18;

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est des lots 18, 17, 16, 15, 14 et 13, concession 3 W.C.R., jusqu’à l’angle est dudit lot 13;

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est du lot 13, concession 3 W.C.R., jusqu’à l’angle sud dudit lot 13;

DE LÀ, en direction sud-ouest, à travers l’emprise de route entre la concession 3 W.C.R. et la concession 4 W.C.R., le long du prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot 13, concession 3 W.C.R., jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est du lot 13, concession 4 W.C.R.;

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est du lot 13, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle est dudit lot 13;

DE LÀ, en direction sud-est, en ligne droite à travers l’emprise de route entre les lots 12 et 13, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle nord dudit lot 12;

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est des lots 12 et 11, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle est dudit lot 11;

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est du lot 11, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle sud dudit lot 11;

DE LÀ, en direction sud-ouest, à travers l’emprise de route entre le canton de Raleigh et le canton de Harwich, le long du prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot 11, concession 4 W.C.R., dans le canton de Harwich, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est du lot 25, concession 16, dans le canton de Raleigh;

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est du lot 25, concession 16, jusqu’à l’angle est dudit lot 25;

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est du lot 25, concession 16, jusqu’à l’angle sud dudit lot 25;

DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite à travers les lots 130, 131 et 132, concession du chemin Talbot, jusqu’à l’angle le plus à l’est du lot 22, concession 16;

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est des lots 22, 21, 20 et 19, concession 16, jusqu’à l’angle sud dudit lot 19;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest du lot 19, concession 16, jusqu’à l’angle ouest dudit lot 19;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 15 et la concession 16, jusqu’à l’angle sud du lot 19, concession 15;

DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre les lots 18 et 19, concession 15, jusqu’à l’angle est dudit lot 18;

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est des lots 18 et 17, concession 15, jusqu’à l’angle sud dudit lot 17;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié sud-est du lot 17, concession 15, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié sud-est du lot 17;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de l’arrière des moitiés de lots jusqu’à l’angle sud de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 15;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 15, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié nord-ouest du lot 17;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 14 et la concession 15, jusqu’à l’angle sud du lot 17, concession 14;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié sud-est du lot 17, concession 14, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié sud-est du lot 17;

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de l’arrière des moitiés de lots jusqu’à l’angle sud de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 14;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 14, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié nord-ouest du lot 17;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 13 et la concession 14, jusqu’à l’angle sud du lot 17, concession 13;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié sud-est du lot 17, concession 13, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié sud-est du lot 17;

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de l’arrière des moitiés de lots jusqu’à l’angle sud de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 13;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 13, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié nord-ouest du lot 17;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot 17, concession 13, jusqu’à l’angle nord de ladite moitié nord-ouest du lot 17;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 12 et la concession 13, jusqu’à l’angle sud de la moitié sud-est du lot 18, concession 12;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié sud-est du lot 18, concession 12, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié sud-est du lot 18;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de l’arrière des moitiés de lots jusqu’à l’angle sud de la moitié nord-ouest du lot 18, concession 12;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié nord-ouest du lot 18, concession 12, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié nord-ouest du lot 18;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot 18, concession 12, jusqu’à l’angle nord dudit lot 18;

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite à travers l’emprise de route entre les lots 18 et 19, concession 12, jusqu’à l’angle ouest dudit lot 19;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot 19, concession 12, jusqu’à l’angle nord dudit lot 19;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 11 et la concession 12, jusqu’à l’angle sud du lot 20, concession 11;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié sud-est du lot 20, concession 11, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié sud-est du lot 20;

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de l’arrière des moitiés de lots jusqu’à l’angle sud de la moitié nord-ouest du lot 20, concession 11;

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié nord-ouest du lot 20, concession 11, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié nord-ouest du lot 20, concession 11, qui était le point de départ.

  • DORS/92-673, art. 4(F) et 5(F)
 

Date de modification :