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Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

PARTIE IExplosifs et détonateurs (suite)

Entreposage et manipulation (suite)

  •  (1) La personne qualifiée contrôle l’entreposage, la sortie et l’entrée des explosifs et des détonateurs.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) :

    • a) vérifie la continuité électrique de chaque détonateur avant de le remettre à qui que ce soit;

    • b) ne remet les détonateurs qu’au tireur de mine;

    • c) reprend et entrepose les explosifs et les détonateurs inutilisés qui sont rapportés de la partie souterraine.

Entretien des exploseurs

  •  (1) Au moins une fois tous les trois mois, la personne qualifiée nettoie et remet complètement en état tous les exploseurs en service.

  • (2) Un registre des travaux visés au paragraphe (1) est tenu par la personne qualifiée qui les a effectués.

Tireurs de mine

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf le tireur de mine, d’allumer un coup de mine.

  • (2) Il est interdit au tireur de mine d’allumer un coup de mine, à moins qu’il n’ait été autorisé à allumer ce type de coup de mine.

 La manipulation d’explosifs et de détonateurs pour la préparation sous terre d’un coup de mine ou d’un trou de mine est effectuée sous la surveillance et la responsabilité directes du tireur de mine.

Tir des coups de mine

 Lorsque des coups de mine sont censés être tirés sous terre au cours d’un quart, le tireur de mine s’assure que la quantité d’explosifs et de détonateurs qui est conservée dans la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a) où les coups de mines doivent être tirés n’excède pas celle qui est requise pour le tir.

  •  (1) Le tireur de mine utilise :

    • a) une seule classe, catégorie ou qualité d’explosifs par coup de mine;

    • b) un explosif qui est dans son emballage d’origine;

    • c) dans un trou de mine, uniquement la quantité d’explosifs nécessaire à l’exécution des travaux ou la quantité maximale de ce genre d’explosifs visée à la colonne II de la partie I de l’annexe II, la moindre de ces quantités étant à retenir;

    • d) des tiges de bourrage et des bourroirs faits de matériaux non métalliques;

    • e) un outil de curage et de détection des fissures permettant de nettoyer le trou de mine sur toute sa longueur et d’y déceler les fissures parallèles et longitudinales de 3 mm ou plus.

  • (2) Aucun coup de mine ne doit être tiré :

    • a) dans du charbon fragmenté ou dans un pilier de soutènement;

    • b) dans un secteur où la concentration de gaz inflammables dans l’air dépasse 1,25 pour cent.

  • (3) Tout extracteur de charbon doit être arrêté avant le tir de coups de mine du côté de l’abattage de retour d’un front de longue taille.

Travaux préalables à la pose de la charge explosive

 Avant de procéder aux travaux, visés à l’article 21, préalables à la pose d’une charge dans un trou de mine, le tireur de mine s’assure que tout fragment de charbon a été enlevé du secteur du trou de mine et attend que la poussière en suspension se dépose.

 Immédiatement avant la pose de la charge dans un trou de mine sous terre, le tireur de mine :

  • a) sous réserve du paragraphe 27(3), vérifie, au moyen d’un méthanomètre et d’une lampe de sûreté à flamme captive, si la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant du secteur du trou de mine et dans tout secteur contigu ne dépasse pas 1,25 pour cent;

  • b) examine le trou de mine pour s’assurer qu’il a été nettoyé à fond;

  • c) s’assure que le trou de mine ne croise aucune fissure ni crevasse de plus de 3 mm;

  • d) s’assure que le diamètre du trou de mine a au moins 3 mm de plus que celui de la cartouche de l’explosif qui sera utilisé;

  • e) place un bouchon à l’arrière du trou de mine;

  • f) s’assure que toute la poussière dans le secteur du trou de mine a été traitée avec de la poussière de roche, à raison d’au moins trois sacs de poussière de roche de 25 kg par mètre d’avancement.

Précautions à prendre avant le tir

  •  (1) Avant le tir d’un coup de mine, le tireur de mine :

    • a) circonscrit une zone de danger dans un rayon d’au moins 30 m du trou de mine;

    • b) évacue la zone de danger;

    • c) poste des gardiens aux limites de la zone de danger.

  • (2) Les gardiens visés à l’alinéa (1)c) empêchent toute personne autre que le tireur de mine de pénétrer dans la zone de danger jusqu’à ce que ce dernier se soit assuré qu’elle est sûre.

  • (3) Il est interdit à quiconque, sauf le tireur de mine, de pénétrer dans la zone de danger visée au paragraphe (1) avant que le tireur de mine ou un gardien n’ait indiqué que la zone est sûre.

 Immédiatement avant le tir d’un coup de mine, le tireur de mine effectue de nouveau la vérification visée à l’alinéa 21a).

 Lorsqu’un coup de mine ou une volée de coups de mine est tiré, le tireur de mine examine les effets du coup ou de la volée, avant le tir d’un autre coup ou d’une autre volée.

Coup de mine tiré avec exploseur

  •  (1) Lorsqu’un coup de mine est censé être tiré au moyen d’un exploseur, le câble de tir doit être d’une longueur d’au moins 30 m.

  • (2) Nul ne peut, sauf le tireur de mine, raccorder un câble de tir aux fils d’un détonateur ou à un exploseur.

  • (3) Lorsqu’un coup de mine est censé être tiré au moyen d’un exploseur, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :

    • a) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;

    • b) vérifie le câble de tir et le circuit du détonateur;

    • c) raccorde le câble de tir au coup de mine;

    • d) vérifie le circuit;

    • e) s’assure que la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a) a été évacuée;

    • f) raccorde le câble de tir à l’exploseur, en s’assurant que lui seul est en possession de l’exploseur et en a la commande;

    • g) crie « TIR » ou « FIRE »;

    • h) s’assure qu’il n’y a personne dans la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a);

    • i) se met lui-même à l’abri à l’extérieur de la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a);

    • j) tire le coup de mine;

    • k) sous réserve des articles 28 et 29, attend au moins cinq minutes avant de retourner dans le secteur du trou de mine afin de s’assurer que le tir du coup de mine n’a créé aucun risque;

    • l) mesure la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant du secteur du trou de mine.

Coups de mine simples

 Sous réserve de l’article 27, chaque trou de mine est chargé séparément et chaque coup de mine est tiré séparément.

Volée de coups de mine

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des volées de coups de mine peuvent être tirées dans les puits, les creusements d’exploration, les creusements transversaux, les abattages d’arrivée et de retour de fronts de longue taille et les abattages de réparation.

  • (2) Au plus 12 coups de mine peuvent être tirés simultanément en une volée, au moyen de détonateurs ayant le microretard le plus petit.

  • (3) Il est interdit de tirer une volée de coups de mine au moyen de détonateurs à microretards différents, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant du secteur des trous de mine et dans tout secteur contigu n’excède pas :

      • (i) 1 pour cent, lorsque l’intervalle prévu entre la détonation du premier et du dernier coup de mine ne durera pas plus de 0,2 seconde,

      • (ii) 0,8 pour cent, lorsque l’intervalle prévu entre la détonation du premier et du dernier coup de mine durera plus de 0,2 seconde sans dépasser 0,75 seconde;

    • b) le directeur de mine a remis au tireur de mine, pour chaque secteur de tir, un exemplaire du plan de tir indiquant :

      • (i) la position et la direction de chaque trou de mine de la volée,

      • (ii) la quantité maximale d’explosifs devant être placée dans chaque trou de mine,

      • (iii) la longueur maximale des trous de mine;

    • c) l’intervalle maximal entre la détonation du premier et du dernier coup de mine n’excède pas :

      • (i) 0,75 seconde, lorsque les coups de mine sont tirés dans un creusement d’exploration qui ne renferme aucune couche de charbon de plus de 300 mm et qui est situé à plus de 5 m d’une arrière-taille ou d’une faille,

      • (ii) 0,2 seconde, dans tous les autres cas.

  • (4) Un exemplaire du plan de tir applicable à chaque secteur où des tirs multiples ont lieu est conservé dans la partie hors terre de la mine de charbon à des fins de consultation par les employés.

Tirs ratés

Coups de mine simples

  •  (1) Lorsqu’un coup de mine simple est raté, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :

    • a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;

    • b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;

    • c) attend 15 minutes;

    • d) examine le câble de tir ainsi que les connexions pour voir s’ils sont défectueux et, le cas échéant, les répare;

    • e) essaye de nouveau de tirer le coup de mine, soit au moyen du même exploseur, soit au moyen d’un autre exploseur indiqué.

  • (2) Lorsque le coup de mine visé à l’alinéa (1)e) est raté, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :

    • a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;

    • b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;

    • c) attend 15 minutes;

    • d) marque l’emplacement des fils de connexion du détonateur qui ont servi au coup de mine raté;

    • e) fait creuser un nouveau trou de mine à une distance d’au moins 300 mm du trou chargé, sur le même axe et à la même profondeur;

    • f) tire un coup de mine dans le trou de mine qui vient d’être creusé.

  • (3) Le tireur de mine attend cinq minutes après le tir du coup de mine visé à l’alinéa (2)f) et, s’il est possible de le faire, trie les débris à la main, y récupère les explosifs et les détonateurs et les rapporte à la structure visée au paragraphe 11(2).

Volées de coups de mine

  •  (1) Lorsque tous les coups de mine d’une volée sont ratés, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :

    • a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;

    • b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;

    • c) attend 15 minutes;

    • d) vérifie la continuité électrique du circuit;

    • e) si la vérification montre que la continuité électrique existe, tente de nouveau de tirer la volée, soit au moyen du même exploseur, soit au moyen d’un autre exploseur indiqué.

  • (2) Si la vérification visée à l’alinéa (1)e) montre que la continuité électrique n’existe pas ou si la tentative visée à cet alinéa échoue, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :

    • a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;

    • b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;

    • c) attend 15 minutes;

    • d) déconnecte le câble de tir et les fils de connexion du détonateur à chaque trou de tir;

    • e) vérifie la continuité électrique du câble de tir et des fils de connexion du détonateur;

    • f) vérifie l’exploseur;

    • g) si la vérification montre que la continuité électrique existe, reconnecte le câble de tir et les fils de connexion du détonateur, en vérifie la continuité électrique et tente de nouveau de tirer la volée de coups de mine.

  • (3) Lorsque l’une des vérifications visées aux alinéas (2)e) à g) ne donne pas les résultats escomptés, le tireur de mine installe des barrières et place un panneau avertisseur conformément au paragraphe 31(1).

  • (4) Lorsqu’un ou plusieurs coups de mine d’une volée sont ratés et que leur charge est récupérée, le tireur de mine trie les débris à la main, y récupère les explosifs et les détonateurs et les rapporte à la structure visée au paragraphe 11(2).

Coups de mine ratés avec charge non récupérée

  •  (1) Lorsqu’un seul coup de mine d’une volée est raté et que sa charge n’est pas récupérée, la marche à suivre visée aux paragraphes 29(1) et (2) est observée.

  • (2) Lorsque plusieurs coups de mine d’une volée sont ratés et que leur charge n’est pas récupérée, la marche à suivre visée au paragraphe 29(2) est observée et des groupes de coups de mine sont tirés avec le même microretard.

  •  (1) Lorsque la charge d’un coup de mine raté n’est pas récupérée, le tireur de mine :

    • a) d’une part, fait installer des barrières pour que personne ne puisse pénétrer dans la zone de danger du trou de mine circonscrite conformément à l’alinéa 22(1)a);

    • b) d’autre part, fait placer bien en vue sur chaque barrière visée à l’alinéa a) un panneau avertisseur portant les mentions « COUP DE MINE RATÉ — ENTRÉE INTERDITE » et « MISFIRED SHOT — KEEP OUT ».

  • (2) Après avoir pris les mesures prévues au paragraphe (1), le tireur de mine fait oralement rapport au directeur de mine ou au directeur de fond du coup de mine raté et des mesures prises.

Coups de mine avec flamme

  •  (1) Lorsqu’un coup de mine tiré produit une flamme, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :

    • a) prend immédiatement des mesures pour éteindre la flamme;

    • b) s’assure que la section de la mine de charbon où a été tiré le coup de mine est gardée par un employé et qu’aucun travail n’y est effectué, sauf celui destiné à rendre la section sûre, jusqu’à ce que l’agent de sécurité ait fait une inspection;

    • c) sans délai, informe oralement son supérieur ou le directeur de fond qu’un coup de mine a produit une flamme;

    • d) rédige un rapport sur l’incident à l’intention du directeur de mine.

  • (2) Le directeur de mine informé conformément à l’alinéa (1)d) fait parvenir, dans les plus brefs délais, un rapport à l’agent de sécurité au bureau de district.

Rapports et registres

  •  (1) À la fin de son quart, le tireur de mine informe par écrit son supérieur immédiat de tous les coups de mine dont il a été responsable au cours du quart qui ont été ratés ou qui ont produit une flamme.

  • (2) Lorsqu’un supérieur immédiat est informé d’un coup de mine raté ou ayant produit une flamme conformément au paragraphe (1), il en informe par écrit, sans délai indu, le directeur de fond ou le directeur de mine.

  •  (1) À la fin de son quart, le tireur de mine inscrit dans le registre tenu à cette fin tous les coups de mine dont la préparation et le tir lui ont incombé durant le quart.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :

    • a) le nombre de détonateurs utilisés;

    • b) la quantité d’explosifs utilisée, en grammes;

    • c) pour chaque coup de mine ou volée de coups de mine :

      • (i) l’heure du tir,

      • (ii) la concentration de gaz inflammables dans l’air avant et après le tir,

      • (iii) le nombre de détonateurs utilisés,

      • (iv) la quantité d’explosifs utilisée, en grammes;

    • d) le nombre de coups de mine ratés et le fait que la charge a été ou n’a pas été récupérée;

    • e) le nombre de coups de mine ayant produit une flamme.

 

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