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Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River (DORS/90-739)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River

DORS/90-739

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1990-10-25

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swan River

C.P. 1990-2287 1990-10-25

Vu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swan River, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 25 février et 4 mars 1989, ainsi que dans deux numéros successifs du Swan River Star et du Times les 9 et 16 mars 1989, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swan River, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Swan River situé à proximité de Swan River au Manitoba; (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    Ministre

    Ministre Le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 331,4 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River no E.2633 daté du 30 avril 1988, est un point situé sur l’axe de la piste 02-20, à 629 m de l’extrémité nord-est de la piste.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River, no E.2633, daté du 30 avril 1988 sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 02-20 et 08-26 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 02 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 20 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 125 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande; et

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 125 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River no E.2633 daté du 30 avril 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River no E.2633 daté du 30 avril 1988, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 02-20 mesure 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 378 m de longueur; et

  • b) la bande associée à la piste 08-26 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 655 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Les surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River no E.2633 daté du 30 avril 1988, sont décrites comme suit :

  • a) la surface de transition associée à la piste 08-26 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente; et

  • b) la surface de transition associée à la piste 02-20 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River no E.2633, daté du 30 avril 1988, sont décrites comme suit :

À partir de l’angle sud-ouest du quartier sud-est de la section 5, canton 37, rang 27, à l’ouest du méridien principal;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier sud-est de la section 5 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier sud-est de la section 5;

De là, en direction est, le long de la limite nord du quartier sud-est de la section 5 à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 4;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-ouest de la section 4 jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 4;

De là, en direction est, le long des limites nord des sections 4, 3 et 2 et à travers les emprises de route jusqu’à l’angle nord-est de la section 2;

De là, en direction sud, le long de la limite est du quartier nord-est de la section 2 jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 2;

De là, en direction est, à travers l’emprise de route et le long de la limite nord de la moitié sud de la section 1 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 1;

De là, en direction sud, le long des limites est du quartier sud-est de la section 1, du quartier nord-est de la section 36, canton 36, rang 27, à l’ouest du méridien principal, à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-est dudit quartier nord-est de la section 36;

De là, en direction est, à travers l’emprise de route et le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section 31, canton 36, rang 26, à l’ouest du méridien principal jusqu’à l’angle nord-est dudit quartier sud-ouest de la section 31;

De là, en direction sud, le long des limites est du quartier sud-ouest de la section 31, de la moitié ouest de la section 30, du quartier nord-ouest de la section 19 et à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-ouest de la section 19;

De là, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-ouest de la section 19 et à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 24, canton 36, rang 27, à l’ouest du méridien principal;

De là, en direction sud, le long des limites est du quartier sud-est de la section 24 et du quartier nord-est de la section 13 jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de ladite section 13;

De là, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 13 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quartier nord-est de la section 13;

De là, en direction sud, le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section 13 jusqu’à l’angle sud-est dudit quartier sud-ouest de la section 13;

De là, en direction ouest, le long des limites sud du quartier sud-ouest des sections 13, 14 et 15 et du quartier sud-est de la section 16 et des emprises de route jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est du plan enregistré no 292 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin;

De là, en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est dudit plan no 292 jusqu’à l’intersection avec le prolongement est de la limite nord de l’avenue Poplar tel qu’indiqué sur le plan no 2587 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord de l’avenue Poplar et des emprises de route et des plans 292, 1582, et 1023 déposés au bureau des titres fonciers de Dauphin jusqu’à l’intersection avec la limite ouest dudit plan 1023;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest dudit plan 1023 jusqu’à l’intersection avec la limite sud du quartier nord-est de la section 17;

De là, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 17 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quartier nord-est de la section 17;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-est de la section 17 et du quartier sud-est de la section 20 jusqu’à l’intersection avec la rive nord-est de la rivière Swan;

De là, en direction nord-ouest, le long de la rive nord-est de la rivière Swan, jusqu’à la limite est de la parcelle 1, plan 1344 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin;

De là, en direction nord, le long de la limite est de la parcelle 1, plan 1344 et de son prolongement à travers le plan 2776 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin, jusqu’à l’intersection avec la limite nord dudit plan 2776;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord du plan 2776, jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle 1, plan 1552 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin;

De là, en direction nord, le long des limites est de la parcelle 1, plan 1552, lots 2 et 3, quadrilatère 1, plan 2547 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin, jusqu’à l’angle nord-est du lot 2, plan 2547;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord du lot 2, plan 2547, et à travers la promenade Willowrun jusqu’à l’angle nord-est du quadrilatère 2, plan 2547;

De là, en direction nord, à travers la rue Westwind et le long de la limite est du quadrilatère 3, plan 2547 jusqu’à l’angle nord-est dudit quadrilatère 3, plan 2547;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord du quadrilatère 3, plan 2547 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quadrilatère 3, plan 2547;

De là, en direction nord, le long des limites ouest du quartier nord-ouest des sections 20 et 29, du quartier sud-ouest de la section 32 et à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-ouest de la section 32;

De là, en direction est, le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section 32 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest de la section 32;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-est de la section 32 et à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-est de la section 5, canton 37, rang 27, à l’ouest du méridien principal, qui est le point de départ.


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