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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2014-02-06 :


 La Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

  • a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

  • b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

  • c) constitue un recours abusif à la Cour.


Date de modification :