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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-04-01 Versions antérieures

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

DORS/90-594

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Enregistrement 1990-08-28

Règlement concernant les soins de santé destinés aux anciens combattants et à d’autres personnes

C.P. 1990-1825 1990-08-28

Sur avis conforme du ministre des Anciens combattants et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation par le ministre des Anciens combattants du Règlement sur le soin des anciens combattants, pris par le décret C.P. 1984-2971 du 31 août 1984Note de bas de page *, et d’approuver, à compter du 1er septembre 1990, la prise en remplacement par ce ministre du Règlement concernant les soins de santé destinés aux anciens combattants et à d’autres personnes, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ancien combattant

ancien combattant Selon le cas :

  • a) personne qui a accompli du service actif durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve;

  • b) personne qui a accompli du service sur un théâtre d’opérations au sens de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, comme membre des Forces canadiennes, y compris le contingent spécial;

  • b.1) personne qui a accompli du service actif durant la guerre de Corée à titre de membre du contingent spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;

  • c) agent spécial réputé être un ancien combattant aux termes de l’article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux;

  • d) surveillant réputé être un ancien combattant aux termes de l’article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants;

  • e) ancien combattant allié au sens des paragraphes 37(4), (4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

  • e.1) personne visée aux alinéas 64(1)a) ou b), 65(1)a) ou b) ou 66(1)a) ou b) de la Loi sur les pensions;

  • f) marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l’article 21.1 de la Loi sur les pensions;

  • g) personne qui est un ancien combattant allié au sens de l’alinéa 37(4)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version antérieure au 27 février 1995 et, selon le cas :

    • (i) à l’égard de laquelle il a été déterminé, à cette date ou avant celle-ci, qu’elle est ou a été un ancien combattant au revenu admissible,

    • (ii) qui a présenté, à cette date ou avant celle-ci, une demande qui a été approuvée pour :

      • (A) des soins institutionnels pour adultes en vertu de l’article 17.1,

      • (B) des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants en vertu de l’article 18,

      • (C) des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés en vertu de l’alinéa 21(1)c) ou du paragraphe 21(2),

      • (D) le coût de soins prolongés dans un établissement communautaire en vertu de l’alinéa 22.1(1)b);

  • h) ancien membre des forces de Sa Majesté ou de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’un allié de Sa Majesté ou d’une puissance associée à Sa Majesté au cours de la Première ou la Seconde Guerre mondiale qui, à la fois :

    • (i) a servi durant l’une de ces guerres pendant la période visée à l’alinéa 37(10)b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,

    • (ii) a résidé au Canada pendant au moins dix ans au total,

    • (iii) ne satisfait pas à l’exigence relative au domicile au Canada énoncée au paragraphe 37(4) de cette loi,

    • (iv) soit a servi sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de cette loi, soit reçoit une pension pour une blessure ou maladie subie ou aggravée pendant son service dans ces forces au cours de l’une de ces guerres, soit a accepté une pension rachetée. (veteran)

ancien combattant à service double

ancien combattant à service double[Abrogée, DORS/2022-69, art. 1]

ancien combattant au revenu admissible

ancien combattant au revenu admissible Ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui touche une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou qui a fait l’objet d’une décision suivant laquelle il serait admissible à une telle allocation si lui ou son époux ou conjoint de fait ne recevait pas ou n’était pas en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d’une loi semblable d’un autre pays. (income-qualified veteran)

ancien combattant ayant servi au Canada

ancien combattant ayant servi au Canada Ancien combattant qui à la fois :

  • a) a accompli :

    • (i) soit du service actif à temps plein, ailleurs que sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve, pendant au moins 365 jours au cours de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

      • (A) la période allant du 4 août 1914 au 31 août 1921,

      • (B) la période allant du 1er septembre 1939 au 15 août 1945,

    • (ii) soit du service comme marin marchand canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens de l’article 21.1 de la Loi sur les pensions, autre que du service comme ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, pendant au moins 365 jours au cours de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

      • (A) la période allant du 4 août 1914 au 31 août 1921,

      • (B) la période allant du 1er septembre 1939 au 15 août 1945;

  • b) est âgé d’au moins 65 ans;

  • c) serait admissible à titre de bénéficiaire aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants si ce n’était :

    • (i) soit qu’il ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 37(3) ou (5) de cette loi,

    • (ii) soit :

ancien combattant ayant servi outre-mer

ancien combattant ayant servi outre-mer Selon le cas :

  • a) pour l’application des parties I et III, ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui, avant le 1er avril 1946, a servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale :

    • (i) soit sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,

    • (ii) soit comme ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de cette loi;

  • b) pour l’application de la partie II, ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui a servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(10) de cette loi :

    • (i) soit sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de cette loi,

    • (ii) soit comme ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de cette loi;

  • c) ancien combattant qui a servi :

  • d) ancien combattant allié visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou au paragraphe 37(4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (overseas service veteran)

ancien combattant de la marine marchande

ancien combattant de la marine marchande[Abrogée, DORS/2001-157, art. 1]

ancien combattant pensionné

ancien combattant pensionné Ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui a droit à une pension pour un état indemnisé lié à la guerre. (veteran pensioner)

avantages médicaux

avantages médicaux Avantages visés à l’article 4. (treatment benefits)

avantages supplémentaires

avantages supplémentaires Avantages visés à l’article 6. (supplementary benefits)

besoins de santé de type I

besoins de santé de type I Soins personnels et surveillance dont a besoin en permanence la personne qui peut marcher ou se déplacer seule, mais dont les facultés mentales ou physiques sont affaiblies. (type I health need)

besoins de santé de type II

besoins de santé de type II Soins personnels dont a besoin une personne en permanence, sous la surveillance du professionnel de la santé, lorsqu’elle souffre d’une invalidité fonctionnelle, a atteint la limite apparente de son rétablissement et exige peu de soins diagnostiques ou thérapeutiques. (type II health need)

besoins de santé de type III

besoins de santé de type III Soins personnels et services diagnostiques, infirmiers et thérapeutiques fournis en permanence par le professionnel de la santé dont a besoin la personne souffrant d’un mal chronique ou d’une invalidité fonctionnelle dont la phase aiguë est terminée, que l’état du mal ou de l’invalidité soit ou non instable. (type III health need)

civil

civil S’entend au sens du paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils. (civilian)

civil au revenu admissible

civil au revenu admissible Civil qui touche une allocation aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou à l’égard duquel il a été déterminé qu’il serait admissible à une telle allocation si lui ou son époux ou conjoint de fait ne recevait pas ou n’était pas en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d’une loi semblable d’un autre pays. (income-qualified civilian)

civil au revenu admissible ayant servi outre-mer

civil au revenu admissible ayant servi outre-mer Civil ayant servi outre-mer et qui est un civil au revenu admissible. (income-qualified overseas service civilian)

civil ayant servi outre-mer

civil ayant servi outre-mer Civil visé à l’un ou l’autre des alinéas e) à i) de la définition de civil au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils. (overseas service civilian)

client

client Selon le cas :

  • a) l’ancien combattant pensionné, l’ancien combattant au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi outre-mer ou l’ancien combattant auquel s’appliquent les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada;

  • b) le pensionné civil, le civil au revenu admissible ou le civil;

  • c) le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve);

  • d) le pensionné du service militaire;

  • e) le pensionné de la Croix-Rouge;

  • f) le pensionné à la suite d’un accident d’aviation;

  • g) le pensionné du service spécial;

  • h) le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité aux termes du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions;

  • i) l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant;

  • j) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve ayant droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance;

  • k) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans. (client)

conjoint

conjoint[Abrogée, DORS/2001-326, art. 1]

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :

  • a) dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès;

  • b) les conjoints de fait perdent cette qualité lorsqu’ils cessent de cohabiter, sauf dans le cas où l’un d’eux est placé dans un établissement de santé. (common-law partner)

déficience grave

déficience grave État d’un client à l’égard duquel le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 78 %. (seriously disabled)

droit à une indemnité d’invalidité

droit à une indemnité d’invalidité Le droit du membre ou de l’ancien membre qui, selon le cas :

  • a) a reçu une indemnité d’invalidité au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;

  • b) n’a pas reçu une indemnité d’invalidité au sens du paragraphe 2(1) de cette loi parce que l’une des conditions visées à l’article 53 de la même loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, n’était pas remplie, à moins qu’une décision relative à la demande d’indemnité pour douleur et souffrance visée au paragraphe 174(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 n’ait été rendue;

  • c) n’eût été la règle prévue au paragraphe 54(1) de cette loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, aurait reçu une indemnité d’invalidité au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (entitled to a disability award)

droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial

droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial[Abrogée, DORS/2018-177, art. 21]

droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance en raison du service spécial

droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance en raison du service spécial Le droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance du membre ou de l’ancien membre dont la blessure ou la maladie, ou leur aggravation, est survenue au cours du service spécial au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, ou est attribuable à un tel service. (entitled to a disability award or pain and suffering compensation in respect of special duty service)

droit à une indemnité pour douleur et souffrance

droit à une indemnité pour douleur et souffrance Le droit du membre ou de l’ancien membre qui, selon le cas : 

  • a) a reçu une indemnité pour douleur et souffrance au titre des paragraphes 45(1) ou 47(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;

  • b) est visé au paragraphe 45(1) de cette loi, mais dont le degré d’invalidité n’a pas été estimé;

  • c) n’eût été la règle prévue au paragraphe 56.4(1) de la cette loi, aurait reçu une indemnité pour douleur et souffrance au titre des paragraphes 45(1) ou 47(1) de cette Loi. (entitled to pain and suffering compensation)

droit à une pension

droit à une pension Le fait pour une personne de toucher une pension, d’avoir reçu le paiement final d’une pension ou d’avoir été déclarée admissible à une pension. (entitled to a pension)

époux

époux La personne qui est légalement mariée à la personne en cause et qui, selon le cas :

  • a) réside avec elle ou est placée dans un établissement de santé;

  • b) subvient à ses besoins ou est à sa charge. (spouse)

établissement communautaire

établissement communautaire Établissement de santé au Canada qu’a approuvé le ministre et qui fournit l’hébergement et les repas, ainsi que des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés. (community facility)

établissement du ministère

établissement du ministère[Abrogée, DORS/2016-31, art. 1]

état indemnisé

état indemnisé Invalidité ouvrant droit à une pension. (pensioned condition)

état indemnisé lié à la guerre

état indemnisé lié à la guerre État indemnisé qui est lié :

  • a) soit au service actif dans l’armée durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale;

  • b) soit au service sur un théâtre d’opérations au sens de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants;

  • c) soit au service spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;

  • d) soit au service comme marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l’article 21.1 de la Loi sur les pensions;

  • e) soit à une blessure de guerre ou à une blessure de guerre à la suite d’envolée au sens de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’indemnisation des employés civils (Guerre) de l’État. (war-related pensioned condition)

lit réservé

lit réservé Lit retenu dans un établissement communautaire en vertu d’une entente contractuelle passée par le ministre pour la prestation, à des anciens combattants, de soins institutionnels pour adultes, de soins intermédiaires ou de soins prolongés. (contract bed)

membre de la force de réserve

membre de la force de réserve

  • a) membre de la Réserve supplémentaire;

  • b) membre qui est en service de réserve de classe « A », au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;

  • c) membre qui est en service de réserve de classe « B », au sens de l’article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, pour cent quatre-vingts jours ou moins. (reserve force member)

pension

pension Selon le cas :

La présente définition exclut l’allocation de commisération accordée aux termes de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (pension)

pensionné à la suite d’un accident d’aviation

pensionné à la suite d’un accident d’aviation Personne ayant droit à une pension qui est une indemnité aux termes du Règlement sur l’indemnisation en cas d’accident d’aviation à l’égard d’une blessure subie par elle. (flying accident pensioner)

pensionné civil

pensionné civil Personne qui a le droit à une pension :

  • a) soit aux termes de l’une ou l’autre des parties I à III ou VI à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;

  • b) soit aux termes de l’Ordonnance sur l’indemnisation des employés civils (Guerre) de l’État. (civilian pensioner)

pensionné de la Croix-Rouge

pensionné de la Croix-Rouge Travailleur de la Croix-Rouge qui a droit à une pension aux termes du protocole d’entente passé entre Sa Majesté la Reine et la Société canadienne de la Croix-Rouge le 17 octobre 1952. (Red Cross pensioner)

pensionné d’une zone de service spécial

pensionné d’une zone de service spécial[Abrogée, DORS/2003-362, art. 1]

pensionné du service militaire

pensionné du service militaire Ancien membre ou membre de la force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité liée au service militaire autre que :

pensionné du service spécial

pensionné du service spécial Ancien membre ou membre de la force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service. (special duty service pensioner)

pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve)

pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve) Personne qui, selon les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, n’avait pas droit à une pension, mais que le gouvernement du Canada a reconnu comme ayant le droit de continuer à recevoir une attribution payée avant l’union à l’égard d’une invalidité subie au cours du service accompli durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. (Newfoundland Special Award pensioner)

Première Guerre mondiale

Première Guerre mondiale S’entend au sens de la Loi sur les pensions. (World War I)

professionnel de la santé

professionnel de la santé Médecin, dentiste, infirmière, infirmier ou tout autre praticien de soins approuvé par le ministre. (health professional)

santé

santé État de bien-être physique, mental et social. (health)

Seconde Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale S’entend au sens de la Loi sur les pensions. (World War II)

service actif à temps plein

service actif à temps plein Partie du service actif dans l’armée qui ne comprend pas :

  • a) soit les périodes d’absence sans permission ou de congé sans solde;

  • b) soit les périodes à l’égard desquelles la solde est supprimée;

  • c) soit les périodes d’emprisonnement ou toute autre période de détention. (full-time active service)

services du programme pour l’autonomie des anciens combattants

services du programme pour l’autonomie des anciens combattants Services visés à l’article 19. (veterans independence program services)

soins institutionnels pour adultes

soins institutionnels pour adultes Services fournis dans un établissement de santé pour répondre à des besoins de santé de type I. (adult residential care)

soins intermédiaires

soins intermédiaires Services fournis dans un établissement de santé pour répondre à des besoins de santé de type II. (intermediate care)

soins prolongés

soins prolongés Services fournis dans un établissement de santé pour répondre à des besoins de santé de type III. (chronic care)

  • DORS/91-438, art. 1
  • DORS/92-406, art. 1
  • DORS/95-440, art. 1
  • DORS/98-386, art. 1
  • DORS/2001-157, art. 1
  • DORS/2001-326, art. 1 et 14
  • DORS/2003-362, art. 1 et 13
  • DORS/2006-50, art. 73
  • DORS/2009-334, art. 1
  • DORS/2012-289, art. 1
  • DORS/2016-31, art. 1
  • DORS/2017-161, art. 10
  • DORS/2018-177, art. 21
  • DORS/2018-177, art. 22
  • DORS/2022-69, art. 1
 

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