Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante (DORS/90-341)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante
DORS/90-341
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1990-06-14
Règlement concernant le rejet d’amiante dans l’air ambiant par les mines et usines d’extraction d’amiante
C.P. 1990-1111 1990-06-14
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 29 avril 1989, le projet de Règlement concernant le rejet d’amiante dans l’air ambiant par les mines et usines d’extraction d’amiante, conforme en substance au texte ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 16 (4e Suppl.)
Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette Loi, le gouverneur en conseil est d’avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,
À ces causes, en vertu du paragraphe 34(1)Note de bas de page ** de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et après avoir donné au comité consultatif fédéro-provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette Loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les normes nationales de dégagement pour les mines et usines d’extraction d’amiante, C.R.C., ch. 405, et de prendre en remplacement le Règlement concernant le rejet d’amiante dans l’air ambiant par les mines et usines d’extraction d’amiante, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1989, ch. 9, art. 2
Titre abrégé
1 Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- air ambiant
air ambiant L’atmosphère qui entoure la terre. La présente définition ne vise pas l’atmosphère se trouvant à l’intérieur d’une structure ou dans un espace souterrain. (ambient air)
- à sec
à sec Absence d’eau non liée. (dry)
- centimètre cube normal
centimètre cube normal ou cm3 norm. Quantité de gaz occupant un volume d’un centimètre cube à une température de 25 °C et à une pression de 760 mm de mercure. (normal cubic centimetre ou norm. cm3)
- fibre d’amiante
fibre d’amiante S’entend d’une fibre d’amiante d’une longueur de plus de cinq microns pour laquelle le rapport entre sa longueur et sa largeur est d’au moins trois à un. (asbestos fibre)
- mètre cube normal
mètre cube normal ou m3 norm. Quantité de gaz qui occupe un volume d’un mètre cube à une température de 25 °C et à une pression de 760 mm de mercure. (normal cubic metre ou norm. m3)
- mine ou usine
mine ou usine Mine ou usine d’extraction d’amiante. (mine or mill)
- non dilué
non dilué S’entend du rejet qui ne contient ni air ni autre gaz en quantité supérieure à celle nécessaire aux opérations de transformation d’une mine ou d’une usine. (undiluted)
- personne qualifiée
personne qualifiée Personne qui de par ses connaissances, sa formation et son expérience est qualifiée pour compter les fibres d’amiante pour l’application des alinéas 3(4)c), (5)b) et (6)c). (qualified person)
Rejet de fibres d’amiante
3 (1) La concentration de fibres d’amiante dans les gaz rejetés dans l’air ambiant par le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ou d’une usine ne doit pas dépasser deux fibres d’amiante par centimètre cube normal de gaz lorsque le rejet provient, selon le cas :
a) des opérations de concassage, de séchage ou d’extraction à cette mine ou usine;
b) de l’entreposage, à cette mine ou à cette usine, du minerai séché;
c) du forage primaire à sec et à ciel ouvert à cette mine ou à cette usine.
(2) Dans le cas d’un rejet visé aux alinéas (1)a) ou b), la concentration de fibres d’amiante est mesurée à sec et à l’état non dilué dans les conditions normales d’exploitation, conformément à la méthode applicable décrite dans le rapport EPS-1-AP-75-1 du ministère des Pêches et de l’Environnement, en date de décembre 1976, intitulé : Méthodes de référence normalisées en vue du contrôle des sources : mesure des émissions d’amiante provenant des opérations d’extraction et de broyage de l’amiante, dans sa version modifiée.
(3) Dans le cas d’un rejet visé à l’alinéa (1)c), la concentration de fibres d’amiante est mesurée à sec et à l’état non dilué dans des conditions normales d’exploitation, conformément à la méthode décrite dans le rapport EPS-1-AP-75-1A du ministère des Pêches et de l’Environnement, en date de mars 1978, intitulé : Méthodes de référence normalisées en vue du contrôle des sources : mesure des émissions d’amiante provenant des opérations d’extraction et de broyage de l’amiante, Méthode S-3 échantillonnage des substances retenues par les filtres à manche des foreuses, dans sa version modifiée.
(4) Lorsqu’est utilisée la méthode S.1 décrite dans le rapport visé au paragraphe (2) :
a) trois mesures de rejet sont effectuées;
b) chaque mesure de rejet est effectuée durant une période d’exploitation continue d’au moins 30 minutes;
c) le nombre de fibres d’amiante sur chaque filtre est compté par deux personnes qualifiées, l’une faisant le dénombrement sur les secteurs impairs du filtre et l’autre, sur les secteurs pairs;
d) chaque mesure de rejet se détermine par le calcul de la moyenne arithmétique des résultats des deux dénombrements effectués conformément à l’alinéa c);
e) la concentration de fibres d’amiante contenues dans les gaz rejetés dans l’air ambiant est la moyenne arithmétique des résultats des trois mesures effectuées conformément aux alinéas a) à d).
(5) Lorsqu’est utilisée la méthode S.2 décrite dans le rapport visé au paragraphe (2) :
a) une mesure de rejet est effectuée;
b) le nombre de fibres d’amiante sur chaque filtre est compté par deux personnes qualifiées, l’une faisant le dénombrement sur les secteurs impairs du filtre et l’autre, sur les secteurs pairs;
c) la mesure de rejet se détermine par le calcul de la moyenne arithmétique des résultats des deux dénombrements effectués conformément à l’alinéa b).
(6) Lorsqu’est utilisée la méthode S.3 décrite dans le rapport visé au paragraphe (3) :
a) trois mesures de rejet sont effectuées;
b) chaque mesure de rejet est effectuée durant une période continue de forage actif;
c) le nombre de fibres d’amiante sur chaque filtre est compté par deux personnes qualifiées, l’une faisant le dénombrement sur les secteurs impairs du filtre et l’autre, sur les secteurs pairs;
d) chaque mesure de rejet se détermine par le calcul de la moyenne arithmétique des résultats des deux dénombrements effectués conformément à l’alinéa c);
e) la concentration de fibres d’amiante contenues dans les gaz rejetés dans l’air ambiant est la moyenne arithmétique des résultats des trois mesures effectuées conformément aux alinéas a) à d).
- DORS/93-231, art. 2
- DORS/94-364, art. 2
Rejet d’amiante durant un mauvais fonctionnement ou une panne
4 Par dérogation à l’article 3, la concentration de fibres d’amiante dans le cas d’un rejet visé aux alinéas 3(1)a) ou b) peut être dépassée lors du mauvais fonctionnement ou d’une panne du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de l’équipement de production servant aux opérations ou à l’entreposage visés à ces alinéas, et ce, pendant une période maximale :
a) de 30 minutes, dans le cas d’un seul mauvais fonctionnement ou d’une seule panne;
b) d’une heure par mois, dans le cas des opérations de concassage ou d’extraction ou de l’entreposage du minerai séché;
c) de deux heures par mois, dans le cas des opérations de séchage.
Renseignements et échantillons
5 Le ministre peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine ou d’une usine de lui fournir, selon le cas :
a) des renseignements et des échantillons relativement à l’exploitation de la mine ou de l’usine;
b) des renseignements sur le mauvais fonctionnement ou les pannes du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de l’équipement de production de la mine ou de l’usine;
c) des renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique de la mine ou de l’usine.
Rapport sur l’exploitation de la mine ou de l’usine
6 (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’alinéa 5a), des renseignements sur l’exploitation d’une mine ou d’une usine, le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci doit lui soumettre le Rapport sur la mesure des rejets provenant d’une mine ou d’une usine figurant à l’annexe I, dûment rempli.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) porte sur des échantillons prélevés des diverses sources de rejet à la mine ou à l’usine au cours des 60 jours précédant la date à laquelle le rapport doit être soumis au ministre conformément au paragraphe (3).
(3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la demande du ministre, être soumis aux intervalles suivants :
a) tous les six mois, dans le cas des opérations d’extraction;
b) tous les 12 mois, dans le cas des opérations de concassage et de séchage, de l’entreposage du minerai séché et du forage primaire à sec.
(4) Les échantillons visés au présent article sont prélevés conformément à la méthode applicable mentionnée aux paragraphes 3(2) à (6).
(5) Les échantillons visés au présent article sont, à la demande du ministre, prélevés en présence d’un agent de l’autorité.
- DORS/2000-102, art. 2
Fourniture des échantillons et renseignements connexes
7 (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 5, des échantillons des gaz rejetés dans l’air ambiant par une mine ou une usine et les renseignements connexes lui permettant de faire analyser la concentration de fibres d’amiante dans de tels gaz, le propriétaire ou l’exploitant de la mine ou de l’usine doit prélever ces échantillons à intervalles de six mois, conformément à la méthode applicable décrite dans le rapport EPS-1-AP-75-1 du ministère des Pêches et de l’Environnement, en date de décembre 1976, intitulée Méthodes de référence normalisées en vue du contrôle des sources : mesure des émissions d’amiante provenant des opérations d’extraction et de broyage de l’amiante, dans sa version modifiée, et les lui soumettre sans délai avec les renseignements connexes.
(2) Les échantillons visés au paragraphe (1) sont, à la demande du ministre, prélevés en présence d’un agent de l’autorité.
- DORS/2000-102, art. 2
Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne
8 Lorsque le ministre demande, en vertu de l’alinéa 5b), des renseignements sur le mauvais fonctionnement ou les pannes du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de l’équipement de production, le propriétaire ou l’exploitant de la mine ou de l’usine doit lui soumettre, pour tout mois au cours duquel se produit un mauvais fonctionnement ou une panne, le Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne figurant à l’annexe II, dûment rempli, dans les deux mois suivant la demande.
Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique
9 Lorsque le ministre demande, en vertu de l’alinéa 5c), des renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique d’une mine ou d’une usine, le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci doit lui soumettre, pour chaque opération visée aux alinéas 3(1)a) à c), le Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique figurant à l’annexe III, dûment rempli, dans les deux mois suivant la demande et, par la suite, lorsque des changements sont apportés à ce matériel.
Signature des rapports
10 Le rapport visé aux articles 6, 8 ou 9 que présente une personne morale est signé par un dirigeant de celle-ci autorisé à le faire.
- DORS/93-231, art. 2(F)
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