Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (DORS/90-231)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-09-11 Versions antérieures
Commercialisation excessive
8 (1) Lorsqu’au cours d’une période réglementée un producteur commercialise une quantité de dindon supérieure à son allocation de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle pour cette période, l’Office de commercialisation peut réduire d’une quantité de dindon égale à cet excédent son allocation de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle, selon le cas, pour la prochaine période réglementée.
(2) Lorsqu’au cours d’une partie de période réglementée un producteur commercialise une quantité de dindon supérieure à son allocation périodique de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle pour cette partie de période réglementée, l’Office de commercialisation peut réduire d’une quantité égale à cet excédent son allocation périodique de dindon à griller, de dindon de reproduction, de dindon femelle ou de dindon mâle, selon le cas, pour la prochaine partie de la période réglementée.
Renseignements
9 L’Office de commercialisation fournit à l’Office tout renseignement que celui-ci peut demander concernant les contingents fédéraux et les allocations.
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