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Règlement sur les billets de la Banque du Canada (DORS/89-298)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-25 Versions antérieures

Règlement sur les billets de la Banque du Canada

DORS/89-298

LOI SUR LA BANQUE DU CANADA

Enregistrement 1989-06-08

Règlement concernant les billets émis pas la Banque du Canada

C.P. 1989-1086 1989-06-08

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur la Banque du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le règlement intitulé « Regulation No. 1 », pris par le décret P.C. 2752 du 28 octobre 1936Note de bas de page * et de prendre en remplacement, à compter du 1er juillet 1989, le Règlement concernant les billets émis par la Banque du Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les billets de la Banque du Canada.

Billets

 Les coupures des billets émis par la Banque du Canada sont les suivantes :

  • a) [Abrogé, DORS/96-122, art. 1]

  • b) cinq dollars;

  • c) dix dollars;

  • d) vingt dollars;

  • e) cinquante dollars;

  • f) cent dollars.

  • g) [Abrogé, DORS/2000-174, art. 1]

  • DORS/96-122, art. 1
  • DORS/2000-174, art. 1

 Les billets visés à l’article 2 portent, sous forme de facsimilé, la signature du gouverneur en fonction au moment de l’impression des billets et celle du sous-gouverneur nommé au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur la Banque du Canada en fonction au moment de l’impression des billets ou, si ce dernier est absent ou incapable d’agir ou si le poste est vacant, celle d’un sous-gouverneur supplémentaire nommé au titre du paragraphe 7(1) de cette loi.

 

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