Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie (DORS/88-315)

Règlement à jour 2024-04-01

PARTIE I(alinéa 67(1)a) de la Loi)Élections de la bande (suite)

Scrutin par anticipation et scrutin itinérant

 S’il y a un scrutin par anticipation, tout électeur qui a des motifs de croire qu’il sera incapable de voter le jour du scrutin peut voter à cette occasion.

 S’il y a un scrutin itinérant, tout électeur qui a des motifs de croire qu’il sera incapable de voter le jour du scrutin au lieu du scrutin peut voter à cette occasion.

 Les articles 22 à 38 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au scrutin par anticipation et au scrutin itinérant.

Dépouillement du scrutin

 Dès la clôture du scrutin, le directeur du scrutin procède au dépouillement du scrutin, ainsi que du scrutin par anticipation et du scrutin itinérant, s’il y a lieu, en présence des candidats et des représentants qui désirent y assister.

  •  (1) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin rejette tout bulletin de vote :

    • a) qui n’a pas été paraphé par lui, par le scrutateur ou par un scrutateur adjoint;

    • b) qui a été laissé en blanc;

    • c) sur lequel figurent plus de voix qu’il n’y a de postes à combler;

    • d) sur lequel figure une marque permettant d’identifier l’électeur;

    • e) à l’endos duquel il a inscrit la mention «refusé» ou «détérioré».

  • (2) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin rejette toute voix qui, sur le bulletin de vote, n’indique pas clairement l’intention de l’électeur.

 Si un candidat ou un représentant conteste une décision du directeur du scrutin concernant le dépouillement du scrutin, celui-ci :

  • a) tranche la question;

  • b) assigne un numéro à la contestation et consigne celle-ci dans le registre du scrutin approprié;

  • c) inscrit à l’endos du bulletin de vote la mention «admis», «admis en partie» ou «rejeté», selon le cas, ainsi que le numéro de la contestation, et paraphe le bulletin.

  •  (1) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) sépare, s’il y a lieu, les bulletins de vote pour le poste de chef de ceux pour les postes de conseiller;

    • b) trie les bulletins de vote pour le poste de chef et ceux pour les postes de conseiller, le cas échéant, selon qu’ils sont :

      • (i) d’une part, admis ou admis en partie,

      • (ii) d’autre part, rejetés.

  • (2) Dès la fin du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) place dans des enveloppes distinctes marquées de façon à en indiquer le contenu les groupes de bulletins de vote visés à l’alinéa (1)b);

    • b) dresse le relevé du scrutin en la forme prévue à l’annexe VI, le signe et en transmet un exemplaire à chacun des candidats à l’élection, au secrétaire de la bande, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, dans le cas d’une bande crie, au secrétaire de l’Administration régionale crie.

Postes de membre du conseil

  •  (1) Est élu chef le candidat à ce poste qui obtient le plus grand nombre de voix lors du scrutin.

  • (2) Sont élus conseillers les candidats à ces postes qui obtiennent le plus grand nombre de voix lors du scrutin, selon le nombre de postes de conseiller à combler.

  •  (1) Est désigné chef adjoint le candidat au poste de conseiller qui a reçu le plus grand nombre de voix lors du scrutin tenu à l’occasion des élections générales.

  • (2) Dans toute autre circonstance non visée au paragraphe (1), le conseil nomme un conseiller au poste de chef adjoint.

Proclamation des élus

 Dès la fin du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin proclame élus les candidats visés à l’article 46.

Second dépouillement du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin procède à un second dépouillement du scrutin pour un poste donné dans les cas suivants :

    • a) il y a partage des voix entre deux ou plusieurs candidats :

      • (i) au poste de chef,

      • (ii) au poste de chef adjoint,

      • (iii) à un poste de conseiller, s’il y a un seul poste à combler ou s’il s’agit du dernier des postes à combler;

    • b) un candidat à ce poste lui en fait la demande par écrit au plus tard le lendemain du jour du scrutin.

  • (2) Les articles 42 à 48 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au second dépouillement du scrutin.

Second scrutin

  •  (1) Si, au terme du second dépouillement, il y a encore partage des voix entre les candidats à un poste visé à l’alinéa 49(1)a), le directeur du scrutin tient un second scrutin à l’égard des mêmes candidats dans les 28 jours qui suivent le jour du second dépouillement.

  • (2) Le présent règlement s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au second scrutin visé au paragraphe (1).

Rapport d’élection

  •  (1) Dans les cinq jours qui suivent le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) établit le rapport d’élection en la forme prévue à l’annexe VII;

    • b) signe le rapport d’élection;

    • c) affiche un exemplaire du rapport d’élection dans un endroit bien en vue au siège de la bande et dans au moins un lieu public sur les terres de la bande;

    • d) transmet un exemplaire du rapport d’élection aux personnes visées à l’alinéa 45(2)b).

  • (2) Si tous les candidats à l’élection sont élus sans concurrent, le directeur du scrutin se conforme au paragraphe (1) dans les cinq jours qui suivent la réunion de mise en candidature.

Contentieux électoral

 La requête visée au paragraphe 78(3) de la Loi est établie en la forme prévue à l’annexe VIII.

Matériel d’élection

  •  (1) Le directeur du scrutin conserve en sûreté pendant 14 jours après le jour du scrutin tout le matériel utilisé pour l’élection, notamment les bulletins de vote, les urnes, la liste électorale, les registres du scrutin, le relevé du scrutin et le rapport d’élection.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), à l’expiration de la période visée au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait détruire en présence de deux témoins les bulletins de vote et remet le reste du matériel visé au paragraphe (1) au secrétaire de la bande pour que celui-ci le garde en sûreté.

  • (3) Si l’élection d’un membre du conseil est contestée conformément à l’article 78 de la Loi, le directeur du scrutin conserve en sûreté tout le matériel visé au paragraphe (1) jusqu’à ce que le juge saisi de l’affaire en ordonne autrement.

Dispositions générales

  •  (1) Le directeur du scrutin supervise l’élection.

  • (2) Le scrutateur ou tout scrutateur adjoint nommé par le directeur du scrutin conformément au paragraphe 71(2) de la Loi peut, sous la surveillance du directeur du scrutin, exercer les fonctions que le présent règlement attribue à celui-ci, à l’exception de celles visées aux paragraphes 15(2) et (3), aux articles 26, 42 à 45 et 48, aux paragraphes 49(1) et 50(1), aux articles 51 et 53 et au présent article.

 Les documents d’élection visés au présent règlement doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent avoir une version crie ou naskapie, selon le cas.

PARTIE II(alinéa 67(1)b) de la Loi)Infractions

Actes prohibés

 Il est interdit à quiconque, lors d’un scrutin, de voter ou de tenter de voter :

  • a) plus d’une fois;

  • b) en sachant qu’il n’est pas habilité à voter;

  • c) sous un nom autre que le sien.

 Il est interdit d’inciter une personne à voter lors d’un scrutin en sachant qu’elle n’est pas habilitée à voter.

 Il est interdit, dans le cadre d’une élection, de se livrer à la corruption ou à la régalade, d’abuser de son influence ou d’employer d’autres manoeuvres frauduleuses.

 Il est interdit de provoquer ou de tenter de provoquer de l’agitation lors de la réunion de mise en candidature ou dans un bureau de scrutin.

 Il est interdit de faire de la publicité ou de la propagande électorale dans un bureau de scrutin ou dans un rayon de 30 mètres de celui-ci.

 Nul ne peut être présent à un bureau de scrutin, à l’exception des personnes qui sont venues voter et de celles qui sont autorisées à y être par le présent règlement ou par un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi.

 Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par le paragraphe 31(2) ou par un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi :

  • a) de se trouver dans l’isoloir en même temps que l’électeur;

  • b) de se placer de façon à voir en faveur de qui l’électeur marque son bulletin de vote;

  • c) de tenter, à un bureau de scrutin, de savoir en faveur de qui l’électeur compte voter.

 Il est interdit à quiconque aide un électeur à voter, conformément au paragraphe 31(2) ou à un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi :

  • a) d’influencer ou de tenter d’influencer le choix de l’électeur;

  • b) de marquer le bulletin de vote de l’électeur contrairement aux intentions de celui-ci.

  •  (1) Il est interdit d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur qui se trouve dans l’isoloir.

  • (2) Il est interdit de nuire ou de tenter de nuire au dépouillement du scrutin.

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de contrefaire ou de frauduleusement modifier ou rendre illisible un bulletin de vote ou le paraphe du directeur du scrutin, du scrutateur ou d’un scrutateur adjoint qui y figure;

    • b) de détruire frauduleusement un bulletin de vote;

    • c) de remettre un bulletin de vote sans en avoir l’autorité;

    • d) de déposer frauduleusement dans l’urne un papier autre que le bulletin de vote qu’il est autorisé à y déposer conformément au présent règlement ou à un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi;

    • e) de prendre un bulletin de vote sans y être autorisé;

    • f) de sortir frauduleusement un bulletin de vote du bureau de scrutin;

    • g) de détruire, d’endommager, de prendre, d’ouvrir ou de manipuler de quelque autre façon une urne sans y être autorisé;

    • h) d’imprimer frauduleusement un bulletin de vote.

  • (2) Il est interdit de tenter de commettre l’un des actes visés au paragraphe (1).

 Il est interdit au directeur du scrutin, au scrutateur ou au scrutateur adjoint de divulguer tout renseignement qu’il a obtenu au sujet de l’élection, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il y est autorisé par le présent règlement ou un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi;

  • b) il est assigné comme témoin dans le cadre d’une instance judiciaire relative à l’élection.

  • DORS/92-592, art. 2

 Il est interdit au directeur du scrutin, au scrutateur ou au scrutateur adjoint de parapher ou de tenter de parapher frauduleusement un bulletin de vote ou tout papier présenté comme tel.

Peines maximales

 Pour l’application de l’article 198 de la Loi :

  • a) la peine maximale pour une infraction à l’alinéa 56a) ou à l’un des articles 59 à 62, 64 ou 66 est, sous réserve de l’alinéa c), une amende de cent dollars et un emprisonnement de trois mois;

  • b) la peine maximale pour une infraction à l’alinéa 56b) ou à l’un des articles 57, 63 ou 65 est, sous réserve de l’alinéa c), une amende de deux cents dollars et un emprisonnement de six mois;

  • c) la peine maximale pour une infraction commise par le directeur du scrutin, le scrutateur ou le scrutateur adjoint à l’alinéa 56b) ou à l’un des articles 57, 62, 63 ou 65 à 67 est une amende de quatre cents dollars et un emprisonnement de six mois;

  • d) la peine maximale pour une infraction à l’alinéa 56c) ou à l’article 58 est une amende de cinq cents dollars et un emprisonnement de six mois.

 

Date de modification :