Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Toronto/Buttonville (DORS/88-148)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Toronto/Buttonville

DORS/88-148

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1988-02-25

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Toronto/Buttonville

C.P. 1988-304 1988-02-25

Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Toronto/Buttonville, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 13 et 20 juin 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Richmond Hill Liberal et Markham Economist les 17 et 24 juin 1987, ainsi que dans deux numéros successifs de L’Express de Toronto les 16 et 23 juin 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Toronto/Buttonville, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Toronto/Buttonville.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Toronto/Buttonville situé à Markham, dans la municipalité régionale de York, dans la province de l’Ontario; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, laquelle surface extérieure est décrite à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 193 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

  • DORS/92-168, art. 1(F)

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) et c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/92-168, art. 2(A)

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

PARTIE I(art. 2)Description du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 19-036-84-05 de l’aéroport de Toronto/Buttonville, du 30 mai 1986, est un point qui se situe, par rapport à l’axe de la piste 15-33, à une distance de 45 mètres mesurée perpendiculairement en direction nord-est à partir d’un point dudit axe situé à une distance de 485 mètres, mesurée en direction sud-est à partir de l’extrémité nord-ouest de ladite piste.

PARTIE II(art. 2)Description des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant sur les feuilles no 2, 5, 6, 8 et 9 du plan de zonage no 19-036-84-05 de l’aéroport de Toronto/Buttonville, du 30 mai 1986, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée aux pistes 03-21 et 15-33 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 03 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à une distance de 1 446 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 174,6 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 48,2 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 15 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 1 724 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 333,6 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 43,1 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 21 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 1 203 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 150,3 m du prolongement de l’axe et de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 40,1 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande; et

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 33 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 1 768 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 340,2 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 44,2 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.

PARTIE III(art. 2)Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur les feuilles no 1 à 9 inclusivement du plan de zonage no 19-036-84-05 de l’aéroport de Toronto/Buttonville, du 30 mai 1986, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 mètres au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 mètres au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 mètres au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV(art. 2)Description des bandes

Les bandes figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 19-036-84-05 de l’aéroport de Toronto/Buttonville, du 30 mai 1986, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 03-21 et mesurant 60 mètres de largeur, soit 30 mètres de chaque côté de l’axe de la piste, et 837,93 mètres de longueur; et

  • b) la bande associée à la piste 15-33 et mesurant 150 mètres de largeur, soit 75 mètres de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 176,19 mètres de longueur.

PARTIE V(art. 2)Description des surfaces de transition

Chaque surface de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Toronto/Buttonville no 19-036-84-05, feuilles 2, 5, 6 et 8, daté du 30 mai 1986, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VI(art. 3)Description des limites des terrains visés par le présent règlement

Les limites des terrains visés par le présent règlement, figurant sur les feuilles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du plan de zonage 19-036-84-05 de l’aéroport de Toronto/Buttonville, du 30 mai 1986, sont les suivantes :

Commençant à l’angle nord-ouest de la partie est du lot 23, dans la concession 2, située dans le canton de Markham, maintenant dans la municipalité de la ville de Richmond Hill;

De là, en direction est, le long de la limite nord dudit lot 23, dans la concession 2, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;

De là, en direction est, en ligne droite sur le prolongement de la dernière direction mentionnée traversant l’emprise de voie publique située entre les concessions 2 et 3, jusqu’à un point situé à la limite ouest du lot 23, dans la concession 3;

De là, en direction nord, le long de ladite limite ouest du lot 23, dans la concession 3, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;

De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 23, dans la concession 3, jusqu’à l’angle nord-est de la moitié ouest du lot 23, dans la concession 3;

De là, en direction sud, le long de la limite est de la moitié ouest du lot 23, dans la concession 3, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;

De là, en direction est, le long de la limite nord de la moitié est du lot 22, dans la concession 3, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;

De là, en direction est, en suivant une ligne droite traversant l’emprise de voie publique située entre les concessions 3 et 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 22, dans la concession 4;

De là, en direction sud, le long de la limite ouest des lots 22 et 21, dans la concession 4, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 21, dans la concession 4;

De là, en direction sud en suivant une ligne droite traversant l’emprise de voie publique située entre les lots 21 et 20, dans la concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 20, dans la concession 4;

De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 20, dans la concession 4, jusqu’à un point situé perpendiculairement à l’opposé et à une distance de 10 pieds de l’angle nord-est du lot 1, selon le plan no 5316 déposé au Bureau d’enregistrement des biens-fonds de la Division de la région de York (no 65);

De là, en direction sud, perpendiculairement à ladite limite nord du lot 20, jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, selon ledit plan no 5316;

De là, en direction sud-est, est et nord-est, le long des limites sud-ouest, sud et sud-est de la promenade Cachet, définies dans ledit plan no 5316, jusqu’au point d’intersection de la limite ouest de l’emprise de voie publique située entre les concessions 4 et 5;

De là, en direction nord-est, en ligne droite traversant l’emprise de voie publique entre les concessions 4 et 5, jusqu’à un point situé à la limite est de ladite emprise de voie publique entre les concessions 4 et 5 (constituant également l’angle nord-ouest du bloc M selon ledit plan no 5316);

De là, en direction sud, le long de la limite est de l’emprise de voie publique entre les concessions 4 et 5, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 17, dans la concession 5;

De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 17, dans la concession 5, jusqu’à l’angle nord-est de la partie ouest dudit lot 17;

De là, en direction sud, le long de la ligne entre les parties est et ouest des lots 17 et 16, dans la concession 5, jusqu’à l’angle sud-est de la partie ouest du lot 16, dans la concession 5;

De là, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 16, dans la concession 5 (constituant aussi la limite nord de l’emprise de voie publique entre les lots 15 et 16, situés dans la concession 5), jusqu’à un point situé perpendiculairement à l’opposé de l’angle nord-est du bloc C, selon ledit plan M-1714 déposé au Bureau d’enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de York (no 65);

De là, en direction sud, en ligne droite traversant l’emprise de voie publique entre les lots 15 et 16, dans la concession 5, et perpendiculairement à ladite emprise de voie publique, et sur le prolongement traversant l’élargissement au sud de l’emprise de voie publique, jusqu’à l’angle nord-est du bloc C, selon le plan M-1714;

De là, principalement en direction sud, le long de la limite ouest de la promenade Village, définie dans le plan M-1440 déposé au Bureau d’enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de York (no 65), jusqu’à la limite sud-ouest (constituant aussi l’angle nord-ouest de la réserve de 1 pied du bloc 0, selon ledit plan M-1440);

De là, en direction sud, le long de la limite ouest de ladite réserve de 1 pied du bloc 0, jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite réserve (formant également l’angle nord-ouest de la promenade Village, défini dans le plan 65M-2147) déposé au Bureau d’enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de York (no 65);

De là, en direction sud, le long de la limite ouest de la promenade Village, définie dans ledit plan 65M-2147, jusqu’à l’extrémité sud de la limite sud dudit plan 65M-2147;

De là, en direction est, le long de la limite sud dudit plan 65M-2147, jusqu’à l’angle sud-est de ladite limite sud (étant aussi un point de la limite ouest du plan no 7566 déposé au Bureau d’enregistrement des biens-fonds pour la Division d’enregistrement de la région de York (no 65));

De là, en direction sud, le long de la limite ouest dudit plan no 7566, jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite limite ouest (constituant aussi l’angle nord-ouest du plan M-1475 déposé au Bureau d’enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de York (no 65));

De là, en direction sud, le long de la limite ouest dudit plan M-1475, jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite limite ouest (étant aussi un point sur la ligne de démarcation entre les parties est et ouest du lot 11, dans la concession 5);

De là, en direction sud, le long de la ligne susmentionnée entre les parties est et ouest dudit lot 11, dans la concession 5, jusqu’à l’angle sud-est de la partie ouest dudit lot 11, dans la concession 5;

De là, en direction sud, en ligne droite traversant les emprises de voie publique entre les lots 10 et 11, dans la concession 5, jusqu’à l’angle nord-est de la partie ouest du lot 10, dans la concession 5;

De là, en direction sud, le long de la ligne de démarcation entre les parties est et ouest des lots 10, 9, 8 et 7, dans la concession 5, jusqu’à son intersection avec la limite nord des terrains appartenant aux Chemins de fer nationaux du Canada;

De là, en direction ouest, sud-ouest et ouest, le long de la limite nord des terrains appartenant aux Chemins de fer nationaux du Canada traversant les lots 7 et 6, dans la concession 5; l’emprise de voie publique entre les concessions 4 et 5; les lots 6 et 5, dans la concession 4; l’emprise de voie publique entre les concessions 3 et 4, le lot 5, dans la concession 3; l’emprise de voie publique entre les concessions 2 et 3; et le lot 5, dans la concession 2, jusqu’à son intersection avec la limite est du plan M-1762 déposé au Bureau d’enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de York (no 65);

De là, en direction nord-ouest, ouest et nord-ouest, le long de la limite est et nord-est dudit plan M-1762, jusqu’à son intersection avec la limite sud de l’emprise de voie publique entre les lots 5 et 6, dans la concession 2;

De là, en direction ouest, le long de la limite sud de ladite emprise de voie publique entre les lots 5 et 6, dans la concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 8, tel qu’indiqué dans le plan no 2382 déposé au Bureau d’enregistrement des biens-fonds pour la Division d’enregistrement de la région de York (no 65);

De là, en direction nord, en ligne droite traversant l’emprise de voie publique entre les lots 5 et 6, dans la concession 2, et le bloc M, tel qu’indiqué dans le plan M-1755 déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de York (no 65), jusqu’à l’extrémité sud-est du chemin Willowbrook, tel qu’indiqué dans ledit plan M-1755;

De là, en direction nord-ouest, nord et nord-ouest, le long de la limite est du chemin Willowbrook, tel qu’indiqué dans ledit plan M-1755, jusqu’à l’extrémité le plus au nord dudit chemin Willowbrook, tel qu’indiqué dans ledit plan M-1755 (formant aussi l’angle nord-est de la réserve de 1 pied du bloc AR, tel qu’indiqué dans le plan M-1751 déposé au Bureau d’enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de York (no 65));

De là, en direction ouest, le long de la limite nord de ladite réserve de 1 pied du bloc AR, jusqu’à l’angle nord-est de ladite réserve (étant aussi l’extrémité sud de la limite est du chemin Willowbrook, tel qu’indiqué dans ledit plan M-1751);

De là, principalement en direction nord-ouest, le long de la limite est du chemin Willowbrook, tel qu’indiqué dans le plan M-1751, jusqu’à l’extrémité le plus au nord du chemin Willowbrook (formant aussi l’angle sud-est de la réserve de 1 pied du bloc CR, tel qu’indiqué dans ledit plan M-1751);

De là, en direction nord, le long de la limite est de la réserve de 1 pied du bloc CR, jusqu’à l’angle nord-est de ladite réserve;

De là, en direction ouest, le long de la limite nord dudit plan M-1751 jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite limite (formant aussi l’angle nord-est du plan M-1671 déposé au Bureau d’enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de York (No 65));

De là, en direction ouest, le long de la limite nord dudit plan M-1671 et de son prolongement en direction ouest (étant aussi la ligne de démarcation entre les lots 7 et 8, dans la concession 2), jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 8, dans la concession 2;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest des lots 8, 9 et 10, dans la concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 10, dans la concession 2;

De là, en direction nord, en ligne droite traversant l’emprise de voie publique entre les lots 10 et 11, dans la concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 11, dans la concession 2;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest des lots 11, 12, 13, 14 et 15, dans la concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 15, dans la concession 2;

De là, en direction nord, en ligne droite traversant l’emprise de voie publique entre les lots 15 et 16, dans la concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 16, dans la concession 2;

De là, en direction nord, le long de la limite ouest des lots 16, 17, 18, 19 et 20, dans la concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 20, dans la concession 2;

De là, en direction nord, en ligne droite traversant l’emprise de voie publique entre les lots 20 et 21, dans la concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 21, dans la concession 2;

De là, en direction est, le long de la limite sud dudit lot 21 jusqu’à la ligne de démarcation entre les parties est et ouest dudit lot 21;

De là, en direction nord, le long de la ligne de démarcation entre les parties est et ouest des lots 21, 22 et 23, dans la concession 2, jusqu’au point de départ.

  • DORS/92-168, art. 3 et 4(A)

Date de modification :