Règlement de zonage de l’aéroport de Stephenville (DORS/87-449)
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Règlement à jour 2024-08-18
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport de Stephenville figurant sur les plans de zonage S-1670-4 et S-1670-5 de Travaux publics Canada établis le 31 juillet 1985, est un point situé à 1 585 m au nord-est, le long de l’axe de la piste 10-28, à partir de l’intersection de l’extrémité ouest de la bande; de là, perpendiculairement en direction nord-ouest à 150 m de l’axe de ladite piste 10-28 jusqu’à l’extrémité nord de la bande; les coordonnées dudit point de repère sont les suivantes : N 5 378 350,07 m et E 301 010,98 m.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche de l’aéroport de Stephenville figurant sur les plans de zonage S-1670-0, S-1670-1, S-1670-4, S-1670-5, S-1670-8 et S-1670-9 de Travaux publics Canada, établis le 31 juillet 1985, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 10-28 et sont décrites comme suit :
a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 10 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 300 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 28 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 300 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure de l’aéroport de Stephenville, figurant sur les plans de zonage S-1670-0, S-1670-1, S-1670-2, S-1670-3, S-1670-4, S-1670-5, S-1670-6, S-1670-7 et S-1670-8, de Travaux publics Canada, établis le 31 juillet 1985 est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande de l’aéroport de Stephenville figurant sur les plans de zonage S-1670-0, S-1670-4 et S-1670-5 de Travaux publics Canada, établis le 31 juillet 1985, est la bande associée à la piste 10-28 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 170 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chaque surface de transition de l’aéroport de Stephenville figurant sur les plans S-1670-0, S-1670-1, S-1670-4, S-1670-5 et S-1670-8 de Travaux publics Canada, établis le 31 juillet 1985 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des limites extérieures des terrains
Les limites extérieures des terrains de l’aéroport Stephenville figurant sur les plans de zonage S-1670-0, S-1670-1, S-1670-2, S-1670-3, S-1670-4, S-1670-5, S-1670-6, S-1670-7 et S-1670-8 de Travaux publics Canada, établis le 31 juillet 1985, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et dont le centre est sur le point de repère de l’aéroport.
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