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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 3.4 du 2015-09-11 au 2024-03-06 :


 Le niveau d’éclairement dans une aire visée à la colonne I de l’annexe II de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.

  • DORS/2015-143, art. 12

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