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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 3.4 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :


 Le niveau d’éclairage dans une aire visée à la colonne I de l’annexe II de la présente partie ne peut être inférieur au niveau prévu à la colonne II de cette annexe.


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