Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 9.29 du 2024-11-30 au 2025-11-27 :
9.29 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci répond à la norme ARI 1010-2002 de la ARI intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, avec ses modifications successives.
- DORS/2024-118, art. 8
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