Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 9.24 du 2024-11-30 au 2025-11-20 :
9.24 L’employeur fourni pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments de l’eau potable conformément aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.
- DORS/2024-118, art. 7
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