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Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis (DORS/86-1070)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis

DORS/86-1070

LOI SUR LES NASKAPIS ET LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE

LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

Enregistrement 1986-11-06

Règlement concernant la constitution et le fonctionnement du service chargé de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres des catégories IAet IA-N des cCris et des Naskapis et sur les bâtiments qui s’y trouvent

C.P. 1986-2490 1986-11-06

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'article 151 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la constitution et le fonctionnement du service chargé de l'enregistrement des droits ou intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N des Cris et des Naskapis et sur les bâtiments qui s'y trouvent, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur l'enregistrement des terres des Cris et des Naskapis.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

bureau d'enregistrement

bureau d'enregistrement Un bureau d'enregistrement local ou le bureau d'enregistrement central. (land registry office)

bureau d'enregistrement central

bureau d'enregistrement central Le bureau d'enregistrement central visé à l'alinéa 4(1)a). (central land registry office)

bureau d'enregistrement local

bureau d'enregistrement local Bureau d'enregistrement local visé aux alinéas 4(1)b) ou c). (local land registry office)

Loi

Loi La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. (Act)

lot

lot Division d'une terre de catégorie IA ou IA-N qui figure sur un plan d'arpentage établi par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. (lot)

ministre

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

numéro CRINA

numéro CRINA Désignation numérique, attribuée par le registrateur du bureau d'enregistrement central, d'un droit ou d'un intérêt sur les terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, ainsi que de l'emplacement de ce droit ou intérêt, qui est constituée d'une série de chiffres séparés par des tirets dans l'ordre suivant :

  • a) le chiffre représentant la bande dont les terres de catégorie IA ou IA-N sont visées par le droit ou l'intérêt;

  • b) le numéro représentant le lot faisant l'objet du droit ou de l'intérêt;

  • c) le numéro représentant la parcelle faisant l'objet du droit ou de l'intérêt;

  • d) le numéro représentant le droit ou l'intérêt et, s'il s'agit d'un droit ou d'un intérêt sur un bâtiment, la lettre «B» suivie du numéro représentant le bâtiment. (CRINA number)

parcelle

parcelle Division d'un lot délimitée conformément au paragraphe 17(2). (block)

plan d'enregistrement

plan d'enregistrement Plan visé à l'article 17. (land registry plan)

registrateur

registrateur Le registrateur du bureau d'enregistrement central ou le registrateur d'un bureau d'enregistrement local. (registrar)

registrateur du bureau d'enregistrement central

registrateur du bureau d'enregistrement central Le registrateur du bureau d'enregistrement central nommé conformément à l'article 6. (central land registrar)

registrateur du bureau d'enregistrement local

registrateur du bureau d'enregistrement local Le registrateur d'un bureau d'enregistrement local nommé conformément au paragraphe 9(1). (local land registrar)

répertoires

répertoires Les documents visés à l'article 16. (index books)

PARTIE I

Constitution du Service de l'Enregistrement

 Est constitué un service chargé, sous l'autorité et la surveillance du ministre, de l'enregistrement des droits ou intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N et sur les bâtiments qui s'y trouvent.

  •  (1) Le Service de l'Enregistrement visé à l'article 3 est constitué des bureaux suivants :

    • a) le bureau d'enregistrement central;

    • b) un bureau d'enregistrement local pour chaque bande crie;

    • c) un bureau d'enregistrement local pour la bande naskapie.

  • (2) Le bureau d'enregistrement central est situé dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.

  • (3) Le bureau d'enregistrement local de chaque bande est situé au siège de celle-ci, à moins que la bande ne choisisse à cette fin un autre lieu situé sur ses terres de catégorie IA ou IA-N.

  •  (1) Le bureau d'enregistrement central est ouvert de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h tous les jours, sauf le samedi et les jours fériés.

  • (2) Le bureau d'enregistrement local de chaque bande est ouvert de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h tous les jours, sauf le samedi et les jours fériés, qui comprennent les jours proclamés fériés par une résolution du conseil de la bande.

PARTIE II

Gestion du Service de l'Enregistrement

 La gestion du Service de l'Enregistrement visé à l'article 3 est assurée par le registrateur du bureau d'enregistrement central, nommé à temps plein ou à temps partiel par le ministre.

Registrateur du bureau d'enregistrement central

 Le registrateur du bureau d'enregistrement central exerce les fonctions suivantes :

  • a) il gère le bureau d'enregistrement central;

  • b) il coordonne les fonctions exercées par les bureaux d'enregistrement locaux;

  • c) il voit et participe à la préparation des plans d'enregistrement et dépose les copies certifiées conformes des plans d'enregistrement, établis conformément à l'article 17, au bureau d'enregistrement local compétent et au bureau d'enregistrement central;

  • d) il donne aux registrateurs des bureaux d'enregistrement locaux des directives sur la gestion et le fonctionnement du Service de l'Enregistrement visé à l'article 3;

  • e) il détermine la forme des répertoires;

  • f) il fournit aide et conseils aux registrateurs des bureaux d'enregistrement locaux;

  • g) il aide les bénéficiaires cris et les bénéficiaires naskapis à préparer les descriptions de terres, ainsi qu'à préparer et à enregistrer ou à déposer les documents devant être enregistrés ou déposés en application de la Loi ou du présent règlement;

  • h) il inspecte au moins une fois l'an chaque bureau d'enregistrement local, en y vérifiant les répertoires et les archives, et rend compte de sa gestion au conseil de la bande.

Registrateur adjoint du bureau d'enregistrement central

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central est assisté par un registrateur adjoint nommé à temps plein ou à temps partiel par le ministre.

  • (2) En cas d'absence ou d'empêchement du registrateur du bureau d'enregistrement central ou de vacance de son poste, le registrateur adjoint de ce bureau exerce les pouvoirs et fonctions du registrateur.

Registrateur du bureau d'enregistrement local

  •  (1) Le bureau d'enregistrement local de chaque bande est géré par un registrateur nommé par la bande.

  • (2) Le registrateur du bureau d'enregistrement local est un employé de la bande aux termes de l'alinéa 41(1)c) de la Loi, soit à temps plein, soit à temps partiel.

 En plus des fonctions fixées par la bande en conformité avec l'alinéa 41(1)c) de la Loi, le registrateur du bureau d'enregistrement local :

  • a) participe à la préparation des plans d'enregistrement des terres de catégorie IA ou IA-N de la bande;

  • b) aide les bénéficiaires cris et les bénéficiaires naskapis à préparer les descriptions de terres, ainsi qu'à préparer et à enregistrer ou à déposer les documents devant être enregistrés ou déposés en application de la Loi ou du présent règlement.

Registrateur adjoint du bureau d'enregistrement local

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement local est assisté par au moins un registrateur adjoint nommé par la bande.

  • (2) Le registrateur adjoint visé au paragraphe (1) est un employé de la bande aux termes de l'alinéa 41(1)c) de la Loi, soit à temps plein, soit à temps partiel.

  • (3) En cas d'absence ou d'empêchement du registrateur du bureau d'enregistrement local ou de vacance de son poste, le registrateur adjoint de ce bureau exerce les pouvoirs et fonctions du registrateur.

  • (4) En cas d'absence ou d'empêchement du registrateur et du registrateur adjoint du bureau d'enregistrement local, ou de vacance de leurs postes, le registrateur du bureau d'enregistrement central assure, à partir de ce bureau, la gestion du bureau d'enregistrement local.

Nominations et congédiements

 La bande avise par écrit le registrateur du bureau d'enregistrement central dès qu'elle nomme ou congédie le registrateur ou le registrateur adjoint du bureau d'enregistrement local.

 À son entrée en fonction, le registrateur ou le registrateur adjoint prête le serment d'exercer ses fonctions d'une manière conforme à la loi.

Inspection des bureaux d'enregistrement locaux

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central ne peut inspecter un bureau d'enregistrement local que s'il en avise par écrit le registrateur de ce bureau au moins une semaine à l'avance.

  • (2) Si, à la suite de l'inspection visée au paragraphe (1), le registrateur du bureau d'enregistrement central est d'avis que les affaires du bureau d'enregistrement local sont dans un grave état de gabegie, il en fait rapport au ministre et au conseil de la bande, joignant ses recommandations s'il y a lieu.

Nomination d'un administrateur

  •  (1) Si, après avoir pris connaissance du rapport visé au paragraphe 14(2), le ministre est d'avis que les affaires du bureau d'enregistrement local sont dans un grave état de gabegie, il peut informer la bande concernée, par avis écrit motivé, de son intention de nommer un administrateur pour gérer ce bureau.

  • (2) La bande qui reçoit l'avis mentionné au paragraphe (1) doit prendre sans délai les mesures correctives qui s'imposent.

  • (3) Dans les 10 mois à compter du 60e jour suivant l'envoi de l'avis mentionné au paragraphe (1), le ministre peut, s'il estime insuffisantes les mesures correctives adoptées par la bande, nommer par écrit un administrateur pour surveiller la gestion du bureau d'enregistrement local.

  • (4) L'administrateur visé au paragraphe (3) est nommé pour une période maximale de quatre mois.

  • (5) À la fin de la période visée au paragraphe (4), le ministre peut, s'il estime que les affaires du bureau d'enregistrement local sont toujours dans un grave état de gabegie, nommer le même administrateur pour une autre période maximale de quatre mois ou nommer un nouvel administrateur pour la même période.

  • (6) Le ministre peut exercer de nouveau le pouvoir prévu au paragraphe (5) à la fin de la période qui y est visée.

  • (7) Le ministre établit par écrit les fonctions de l'administrateur visé aux paragraphes (3), (5) ou (6) et remet à la bande concernée une copie de la nomination ou nouvelle nomination et des fonctions de l'administrateur.

  • (8) L'administrateur visé aux paragraphes (3), (5) ou (6) peut surveiller la gestion du bureau d'enregistrement local à partir du bureau d'enregistrement central.

Répertoires

 Le bureau d'enregistrement central et les bureaux d'enregistrement locaux tiennent les répertoires suivants :

  • a) le livre de présentation dans lequel sont inscrits, par ordre chronologique, tous les documents reçus au bureau pour enregistrement conformément à l'article 21;

  • b) l'index des noms dans lequel sont consignés, par ordre alphabétique, les noms des parties figurant dans tout document qui atteste un droit ou un intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, et qui est enregistré au bureau conformément au présent règlement;

  • c) l'index des terres dans lequel sont consignés, pour chaque parcelle des terres de catégorie IA ou IA-N, les droits ou les intérêts qui sont enregistrés au bureau conformément au présent règlement;

  • d) l'index des bâtiments dans lequel sont consignés, pour chaque bâtiment situé sur des terres de catégorie IA ou IA-N, les droits ou les intérêts qui sont enregistrés au bureau conformément au présent règlement;

  • e) l'index des dépôts dans lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les documents visés à l'article 36 qui sont reçus pour dépôt au bureau conformément à cet article.

Plans d'enregistrement

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central voit à la préparation d'un plan d'enregistrement des terres de catégorie IA ou IA-N de chaque bande.

  • (2) Le plan d'enregistrement représente la superficie totale des terres de catégorie IA ou IA-N de la bande, divisée suivant les exigences de celle-ci en parcelles numérotées, compte tenu de l'usage actuel des terres, des caractéristiques naturelles du terrain, des règlements administratifs sur l'usage des terres et des ressources et sur la planification correspondante pris par la bande en vertu de l'article 46 de la Loi, ainsi que des règlements administratifs de zonage pris par elle en vertu de l'article 47 de la Loi.

  • (3) Le plan d'enregistrement des terres de catégorie IA ou IA-N de la bande est dressé à une échelle permettant :

    • a) la désignation claire et précise des droits et intérêts enregistrés ou déposés au bureau d'enregistrement local de la bande, conformément à la Loi et au présent règlement, à la date de dépôt du plan à ce bureau, relativement aux terres de catégorie IA ou IA-N représentées sur le plan et aux bâtiments qui s'y trouvent;

    • b) la représentation claire et précise de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet des droits et des intérêts mentionnés à l'alinéa a).

  • (4) Le plan d'enregistrement peut compter une ou plusieurs feuilles.

  • (5) Le plan d'enregistrement ne peut être déposé à un bureau d'enregistrement que s'il a été approuvé, daté et signé par le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central.

  • (6) Le registrateur n'approuve le plan d'enregistrement que si celui-ci :

    • a) désigne de façon claire et précise, par le numéro CRINA, les droits ou intérêts enregistrés officiellement aux termes du présent règlement à la date de dépôt du plan, relativement aux terres de catégorie IA ou IA-N représentées sur le plan ou aux bâtiments qui s'y trouvent;

    • b) représente de façon claire et précise l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet des droits et des intérêts mentionnés à l'alinéa a).

  • (7) Les droits ou les intérêts visés aux articles 114 ou 115 ou aux paragraphes 117(1) ou (2) de la Loi ainsi que les droits ou les intérêts sur les terres de catégorie II, II-N ou III comprises dans les limites des terres de catégorie IA ou IA-N, ou sur les bâtiments situés sur ces terres de catégorie II, II-N ou III doivent, dans la mesure où les renseignements nécessaires peuvent être obtenus, être désignés et représentés sur le plan d'enregistrement.

  • (8) La désignation et la représentation, sur le plan d'enregistrement, des droits et des intérêts suivants doivent établir clairement la distinction entre ces derniers et les droits et intérêts enregistrés conformément au présent règlement :

    • a) les droits et intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, qui ne sont pas enregistrés selon le présent règlement;

    • b) les droits et intérêts sur les terres qui ne sont pas des terres des catégories IA et IA-N, ou sur les bâtiments qui s'y trouvent.

  • (9) La désignation et la représentation d'un droit ou d'un intérêt conformément aux paragraphes (7) ou (8) ne constituent pas son enregistrement aux termes du présent règlement.

  • (10) Le bureau d'enregistrement local et le bureau d'enregistrement central conservent une copie du plan d'enregistrement.

Arpentage des terres des catégories IA et IA-N

  •  (1) Le registrateur du bureau d'enregistrement central peut demander au ministre que la totalité ou une partie des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande soit arpentée ou réarpentée en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

  • (2) Le registrateur du bureau d'enregistrement central prend en considération toute demande d'une bande visant l'arpentage d'une partie de ses terres de catégorie IA ou IA-N.

 Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de prendre des dispositions pour faire arpenter ou réarpenter des terres de catégorie IA ou IA-N en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; les frais d'arpentage ou de réarpentage sont cependant à la charge de l'intéressé.

 

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