Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes (DORS/86-1065)
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Règlement à jour 2024-06-20; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-41, art. 35
35 Le titre intégral du Règlement sur les entrepôts d’attente des douanesNote de bas de page 6 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
— DORS/2024-41, art. 36
36 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2024-41, art. 37
37 Les paragraphes 3(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3 (1) Pour l’application de l’article 24 de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut octroyer un agrément à la personne qui fait une demande conformément au paragraphe (2) et qui fournit la garantie prévue à l’article 4.
(2) La demande d’agrément est présentée au ministre en la forme déterminée par celui- et est accompagnée d’un plan détaillé de l’entrepôt d’attente projeté.
— DORS/2024-41, art. 38
38 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Le demandeur fournit, avant qu’un agrément lui soit octroyé, une garantie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre.
(2) Le paragraphe 4(3) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-41, art. 39
39 L’article 5 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2024-41, art. 40
40 Le paragraphe 15(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Les marchandises placées dans un entrepôt d’attente qui sont des substances nucléaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou des équipements réglementés au sens de l’article 1 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires peuvent, si elles ne sont pas enlevées de cet entrepôt dans les quatorze jours suivant la date de leur déclaration faite au titre de l’article 12 de la Loi, être placées en dépôt en un lieu désigné, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi.
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