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Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises (DORS/86-1011)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures

Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises

DORS/86-1011

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-10-02

Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises

C.P. 1986-2260 1986-10-02

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 15 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 40(1) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(1) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant la tenue et la conservation des documents d’importation par la personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs ou à d’autres fins analogues, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2005-384, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

importateur PAD

importateur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA importer)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises commerciales

marchandises commerciales Marchandises importées au Canada en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues. (commercial goods)

  • DORS/93-554, art. 1
  • DORS/2005-384, art. 3

Dispositions générales

  •  (1) La personne à qui incombe l’obligation prévue au paragraphe 40(1) de la Loi quant à la conservation de documents doit conserver, pendant les six ans suivant l’importation des marchandises commerciales en cause :

    • a) les documents portant sur l’origine, le marquage, l’achat, l’importation, le coût et la valeur des marchandises commerciales;

    • b) les documents portant sur le paiement effectué à l’égard de ces marchandises;

    • c) les documents portant sur leur vente ou toute autre forme de disposition au Canada;

    • d) les documents concernant toute demande de décision anticipée présentée aux termes de l’article 43.1 de la Loi à l’égard de ces marchandises.

  • (2) Outre les exigences énoncées au paragraphe (1), l’importateur PAD conserve, pendant les six ans suivant l’importation des marchandises commerciales en cause :

    • a) les documents donnant la description et la quantité des marchandises commerciales;

    • a.1) les documents portant sur la réception de ces marchandises;

    • b) les documents portant sur les crédits et ajustements utilisés pour déterminer la somme payé à l’égard de ces marchandises;

    • c) les documents portant sur la déclaration en détail de ces marchandises;

    • d) les documents portant sur tout remboursement, drawback, révision ou réexamen relatif à ces marchandises;

    • e) une liste des vendeurs et destinataires de ces marchandises;

    • f) les documents portant sur les renseignements nécessaires pour remplir, à l’égard de ces marchandises, le formulaire intitulé « Sommaire des recettes pour le PAD » et ceux portant sur le paiement des droits sur ces marchandises.

  • DORS/89-67, art. 1
  • DORS/89-482, art. 1
  • DORS/93-554, art. 2
  • DORS/97-70, art. 1
  • DORS/2005-384, art. 4
  • DORS/2006-153, art. 1

 Outre les documents visés à l’article 2, la personne qui importe ou fait importer des marchandises commerciales qui ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination à un usage précis ou à un usage par une personne donnée doit conserver, pendant la période prévue à cet article :

  • a) soit une attestation ou autre document signé par l’utilisateur des marchandises et indiquant ses nom, adresse et occupation ainsi que l’utilisation véritable des marchandises;

  • a.1) soit, si les marchandises ont été dédouanées en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9948.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, une attestation, signée d’elle, indiquant ses nom, adresse et occupation ainsi que l’usage auquel elles sont destinées, permettant de confirmer qu’elles sont visées par la dénomination des marchandises correspondant à ce numéro;

  • b) soit, si les marchandises ont été affectées à un usage différent de celui qui a motivé leur dédouanement ou si elles ont été vendues ou cédées à une personne qui ne bénéficie pas du régime de franchise ou du taux réduit, tout document contenant des renseignements permettant de confirmer que le plein montant des droits afférents a été payé.

  • DORS/89-67, art. 2(F)
  • DORS/93-554, art. 2
  • DORS/2015-82, art. 1

 Les marchandises visées au paragraphe 40(3) de la Loi sont les marchandises commerciales et toute personne tenue, en vertu de ce paragraphe, de conserver des documents doit :

  • a) s’il s’agit d’une personne à qui a été octroyé, en vertu de l’article 24 de la Loi, un agrément l’autorisant à exploiter un entrepôt d’attente, conserver, pendant les six ans suivant la réception des marchandises à l’entrepôt, tous les documents renfermant des renseignements sur la réception des marchandises et leur enlèvement de celui-ci;

  • b) s’il s’agit d’une personne à qui a été octroyé, en vertu de l’article 24 de la Loi, un agrément l’autorisant à exploiter un emplacement comme boutique hors taxes, conserver, pendant les six ans suivant la vente ou toute autre forme de disposition des marchandises, tous les documents concernant les marchandises reçues à la boutique, notamment ceux renfermant des renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants :

    • (i) la déclaration en détail des marchandises,

    • (ii) leur vente ou leur disposition depuis la boutique,

    • (iii) leur prix de vente réel dans la boutique et le prix de détail proposé par le fabricant,

    • (iv) le montant payé par elle pour les marchandises,

    • (v) le contrôle des stocks dans la boutique,

    • (vi) la composition du stock dans la boutique,

    • (vii) le versement des frais au ministère du Revenu national,

    • (viii) la dimension de la zone d’étalage réservée aux marchandises dans la boutique;

  • c) s’il s’agit d’une personne à qui a été délivré, en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes, un agrément l’autorisant à exploiter d’un entrepôt de stockage, conserver, pendant les six ans suivant l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt, tous les documents concernant les marchandises reçues à l’entrepôt et celles enlevées de celui-ci, notamment les documents renfermant des renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants :

    • (i) la description des marchandises lors de leur réception à l’entrepôt ou lors de leur enlèvement de celui-ci pour exportation,

    • (ii) la déclaration en détail de celles-ci lors de leur enlèvement,

    • (iii) les stocks et les transactions ayant lieu pendant leur séjour dans l’entrepôt,

    • (iv) la cession de la propriété des marchandises,

    • (v) leur transfert à un autre entrepôt de stockage, à un entrepôt d’attente ou à une boutique hors taxes,

    • (vi) leur déballage, emballage, manipulation, ou modification ou leur combinaison avec d’autres marchandises commerciales;

  • d) s’il s’agit d’une personne à qui a été délivré un certificat en vertu du paragraphe 90(1) du Tarif des douanes, conserver, pendant les six ans suivant la date d’octroi de l’exonération, tous les documents concernant les marchandises faisant l’objet d’une exonération en vertu de l’article 89 de cette loi, notamment ceux renfermant des renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants :

    • (i) l’importation des marchandises,

    • (ii) leur transformation au Canada,

    • (iii) le montant de l’exonération,

    • (iv) la vente ou la cession entre des titulaires de certificat,

    • (v) le paiement, en vertu du paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, des droits sur les marchandises qui ont été cédées ou vendues ou dont il a été disposé,

    • (vi) les stocks au Canada de ces marchandises.

  • DORS/96-31, art. 3
  • DORS/98-53, art. 4
  • DORS/2006-153, art. 2

 Les documents visés aux articles 2 à 3.1 sont conservés de façon à permettre à un agent d’en effectuer des vérifications détaillées et d’obtenir ou de vérifier les renseignements ayant servi au calcul du montant des droits payés, à payer, reportés, remboursés ou visés par une exonération.

  • DORS/89-67, art. 3(F)
  • DORS/96-31, art. 3
  • DORS/2006-153, art. 3

 Les documents visés aux articles 2 à 3.1 peuvent être reproduits au moyen de tout procédé photographique, microphotographique ou de traitement des images conforme à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-72.11-93, intitulée Microfilms et images électroniques — Preuve documentaire, publiée en novembre 1993 par l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de ses modifications successives, et conservés sous cette forme pendant la période prévue à ces articles.

  • DORS/89-67, art. 4
  • DORS/96-31, art. 3

 Les documents visés aux articles 2 à 3.1 peuvent être conservés sur support électronique ou sur des supports d’information assimilables par une machine, si ces dispositifs permettent de remonter aux documents de base et de produire des copies accessibles et lisibles.

  • DORS/93-554, art. 3
  • DORS/96-31, art. 3
  • DORS/2005-384, art. 5

Contrôle d'application

 Dans le cas où la personne — autre que celle visée à l’article 3.1 — n’a pas conservé des documents en conformité avec le présent règlement, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, celui de l’ALÉCC ou celui de l’ALÉCCR, selon le cas, peut être refusé ou retiré relativement aux marchandises commerciales faisant l’objet de ces documents.

  • DORS/93-554, art. 3
  • DORS/97-329, art. 1
  • DORS/2004-125, art. 1

 Dans le cas où la personne — autre que celle visée à l’article 3.1 — tenue de produire des documents en conformité avec le paragraphe 43(1) de la Loi omet de le faire, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, celui de l’ALÉCC ou celui de l’ALÉCCR, selon le cas, peut être refusé ou retiré relativement aux marchandises commerciales faisant l’objet de ces documents.

  • DORS/93-554, art. 3
  • DORS/97-329, art. 1
  • DORS/2004-125, art. 1
 

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